Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 05/07/2012

M. Jacques Mézard interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités d'accès des adoptants d'enfants étrangers au bénéfice de l'allocation de soutien familial (ASF).

Il lui rappelle que le 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale ouvre le droit à l'ASF pour « tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ». De la même façon, l'article L. 523-2 du même code précise que « peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. ». Cette disposition est enfin complétée par le premier alinéa de l'article R. 523-1 du même code selon lequel « est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins deux mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. »

L'application de ces dispositions a néanmoins pu poser un certain nombre de problèmes dans le cas de ressortissants français ayant en charge un enfant étranger, notamment haïtien, mais dans l'attente de l'exequatur du jugement du pays d'origine homologuant l'adoption. La loi ne fixant pas les conditions dans lesquelles ces personnes doivent apporter la preuve que l'un des parents biologiques se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, il a pu advenir que l'administration refuse dans certains cas le bénéfice de l'ASF à des personnes remplissant par ailleurs tous les critères requis. Or, par définition, un jugement d'adoption porte en soi la preuve de l'impossibilité pour les parents biologiques de subvenir aux besoins de l'enfant.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment elle entend prendre en compte la spécificité des enfants en attente en adoption pour permettre le versement de l'ASF aux familles qui en ont besoin.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 18/10/2012

L'allocation de soutien familial (ASF), dont le montant est, depuis le 1er avril 2012, de 89,34 euros par mois et par enfant pour un enfant privé de l'aide de l'un de ses parents et de 119,11 euros pour un enfant privé de l'aide de ses deux parents, est une prestation familiale versée sans condition de ressources. Elle est due au parent isolé ou à la personne physique qui a la charge de l'enfant. Ce dernier doit être privé de l'aide de l'un ou de ses deux parents (enfant orphelin, absence de filiation établie, enfant dont le ou les parents sont en incapacité de faire face à leur obligation d'entretien ou de payer une pension alimentaire, enfant dont le ou les parents qui étant solvables ne paient pas de pension alimentaire ou ne la versent que partiellement...). Dans le cas précis d'un enfant adopté, les conditions d'ouverture du droit à l'ASF diffèrent selon la nature de l'adoption (plénière ou simple) ou de la situation de la famille adoptante (couple ou personne isolée). Lorsque l'enfant est adopté de façon simple, l'enfant dispose d'un lien de filiation avec sa famille d'origine et avec le ou les adoptants. Une mesure d'adoption simple s'accompagne en conséquence du maintien de l'obligation d'entretien à la charge du ou des parents biologiques, l'obligation d'entretien inscrite dans le code civil reposant sur un lien de parenté et non pas sur le mode d'exercice de l'autorité parentale. Elle est cependant subsidiaire de l'obligation entre adoptant et adopté (art. 367 du code civil). Lorsque l'enfant est adopté de façon plénière, les liens avec la famille d'origine sont rompus et il est mis fin à l'obligation d'entretien entre parents d'origine et enfant. Un couple ayant adopté un enfant de façon plénière ou simple ne peut pas disposer de l'ASF puisque l'adoption consacre un lien de filiation avec les deux parents adoptifs sur lesquels pèsent prioritairement l'obligation d'entretien. La condition d'isolement n'est pas réunie dans ce cas de figure. Le droit à l'ASF est ouvert lorsque l'un au moins des parents adoptifs est décédé. Lorsque l'enfant est adopté par une personne isolée, il faut distinguer selon que l'adoption est simple ou plénière. En présence d'une adoption simple par une personne isolée, les conditions d'ouverture du droit à l'ASF ne sont pas remplies lorsque l'enfant a été reconnu par ses deux parents d'origine. Un droit à l'ASF peut être ouvert à taux partiel si les parents d'origine sont décédés, présumés ou déclarés absents par jugement, ou considérés comme « hors d'état » de faire face à leur obligation d'entretien. Il en est de même lorsqu'un des parents n'a pas reconnu l'enfant et que l'autre se trouve dans une des situations visées ci-dessus. Dans un grand nombre de situations, les décisions des pays dont l'enfant est ressortissant motivent la décision d'adoption au vu des faibles ressources des parents d'origine permettant ainsi de les considérer hors d'état. Si les parents d'origine ne sont pas dans l'une de ces situations (présumés ou déclarés absents ou hors d'état), ils demeurent soumis à leur obligation d'entretien et une demande en fixation de pension alimentaire devant le juge aux affaires familiale sera exigée dans les 4 mois suivant la demande de l'ASF. En présence d'une adoption plénière par une personne isolée, l'enfant ne disposant que d'une seule filiation avec son parent adoptif ouvre droit à l'ASF sur la base d'un lien de filiation unique, les liens de filiation avec ses parents d'origine étant rompus. Contrairement à un enfant adopté, lorsqu'un enfant a été recueilli ou par un couple ou par une personne isolée en vue d'une adoption, il n'est pas tenu compte de la situation familiale du ou des tiers recueillant et la condition d'isolement n'est pas exigée. Dans l'attente du jugement d'adoption, l'ASF est attribuée automatiquement au ménage ou à la personne ayant la charge d'un enfant qui a été recueilli en vue d'adoption et il n'est pas exigé du tiers recueillant une action en fixation de pension alimentaire. Lorsque l'enfant est recueilli en vue d'une adoption plénière, l'enfant n'a pas encore de filiation avec la famille d'accueil et les liens avec la famille d'origine sont rompus, le droit à l'ASF est attribué à taux plein jusqu'au mois précédant le jugement d'adoption. Lorsque l'enfant est recueilli en vue d'une adoption simple, il n'a pas encore de filiation avec la famille d'accueil et les liens avec la famille d'origine persistent. Le droit à l'ASF non recouvrable à taux plein est ouvert jusqu'au mois précédant le jugement d'adoption si les deux parents d'origine se trouvent dans l'une des situations suivantes : décédés, présumés ou déclarés absents par jugement, hors d'état ou n'ont pas reconnu l'enfant. Le droit à l'ASF est versé à taux partiel si l'un des parents se trouve dans l'une des situations ci-dessus. Dans le cas précis d'une famille ayant à charge un enfant d'origine haïtienne, qui est dans l'attente du jugement du pays d'origine homologant l'adoption, l'ASF lui sera attribuée en tant que tiers recueillant à condition qu'il remplisse toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit. Les tiers recueillant doivent justifier que les enfants haïtiens sont entrés sur le territoire régulièrement et qu'un consentement à l'adoption a été donné.

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