Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/07/2012
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, que la pratique des randonnées en engins chenillés sur des pistes de ski de fond se développe. Il lui demande si une telle activité relève du régime juridique de transport de personnes (code des transports, décret n° 85-891 du 16 août 1985, décret n° 87-242 du 7 avril 1987).
- page 1479
Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 30/08/2012
La circulation des engins motorisés dans les espaces naturels est réglementée par le code de l'environnement dont l'article L. 362-1 interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. De surcroît, les engins chenillés sont soumis à l'interdiction édictée par l'article L. 362-3 du code de l'environnement pour les engins motorisés conçus pour la progression sur neige à des fins de loisirs : « L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa ». Les engins motorisés ne peuvent être utilisés qu'à des fins professionnelles pour l'exploitation du domaine skiable, le ravitaillement des restaurants d'altitude et par voie de conséquence le convoyage des clients de ce restaurant, suivant des modalités encadrées par arrêté du maire. Lorsque la piste de ski de fond résulte d'une servitude instituée au sens de l'article L. 342-20 du code du tourisme, celle-ci est destinée à accueillir des loisirs de neige non motorisés. Le code de l'environnement autorise néanmoins la circulation des engins motorisés à des fins de loisirs sur les voies ouvertes à la circulation publique, comme les chemins ruraux, qu'une piste de ski de fond peut emprunter durant les périodes d'enneigement. Dans ce cas, les véhicules doivent être définis comme tels par l'article R. 311-1 du code de la route et doivent faire l'objet d'une procédure de réception et d'immatriculation. Or, il apparaît que les engins chenillés ne sont ni réceptionnés ni immatriculés, et ils ne peuvent en conséquence emprunter les voies ouvertes à la circulation publique. Par conséquent, la circulation de ces véhicules à des fins de loisirs sur les pistes de ski de fond n'est pas autorisée et l'exercice de celle activité ne peut s'effectuer dans des conditions conformes à la réglementation. D'autre part, la réglementation du transport public routier de personnes s'applique à des véhicules destinés par construction à circuler sur le domaine routier, définis et immatriculés à cet effet.
- page 1908
Page mise à jour le