Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 05/07/2012

M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions d'accès aux mouillages et d'utilisation de véhicules terrestres motorisés pour les pêcheurs plaisanciers qui doivent mettre à l'eau ou sortir les bateaux et les annexes dans les zones dépourvues de cales.
Il est signalé au surplus que dans le cadre du ramassage du goémon, les plaisanciers et usagers de l'estran font état de complications administratives accrues et restrictives.
En l'état actuel, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation, sont prohibés en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer, les dunes et plages appartenant au domaine public maritime. Seule une autorisation du préfet, après avis du maire, permet ce type de pratiques.
Il souhaite savoir si, au-delà de ces possibles demandes officielles de dispense auprès de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), il est envisagé de clarifier les textes réglementaires en la matière dans une optique de simplification.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/10/2012

Les règles qui restreignent la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le littoral et imposent aux plaisanciers, pêcheurs ou ramasseurs de goémon de solliciter des dérogations auprès du préfet pour pratiquer leurs activités se justifient par des raisons juridiques et environnementales. En effet, des règles générales s'appliquent au littoral du fait qu'il appartient au domaine public de l'État : ce domaine doit donc être utilisé conformément à son affectation à l'utilité publique ; nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, l'occuper ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; son intégrité doit être protégée, au besoin par des contraventions de grande voirie, conformément aux articles L. 2111-4, L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces restrictions à l'usage des véhicules terrestres motorisés s'imposent aussi pour des raisons liées au caractère maritime de ce domaine public, qui doit être utilisé compte tenu des impératifs de préservation des sites, des paysages du littoral, des ressources biologiques, aux termes des articles L. 2124-1 du code précité et L. 321-1 du code de l'environnement. Plus précisément, l'article L 32 1-9 du code de l'environnement énonce ce principe d'interdiction de circuler et de stationner sur le rivage de la mer, les dunes et les plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques, les exceptions pour les véhicules de secours, de police et d'exploitation, ainsi que les dérogations qui sont parfois délivrées aux usagers ; le bruit et le passage répété de véhicules en dehors des voies d'accès balisées peuvent en effet perturber la stabilité des écosystèmes des zones côtières et contrarier le renouvellement naturel des espèces. Concernant le ramassage d'algues, il s'avère par ailleurs que, dans des conditions normales, contrairement aux déchets issus des activités humaines, ces débris végétaux qui se déposent sur le sable constituent une laisse de basse mer très utile pour alimenter la faune littorale et marine ; la flore peut en outre s'y installer pour fixer le sable, contribuant ainsi, de façon naturelle, à freiner l'érosion des plages. La réglementation actuelle repose donc sur un principe général d'interdiction et, comme vous l'indiquez, sur des dérogations accordées au cas par cas par le préfet. Des aménagements sur la procédure pouffaient néanmoins être envisagés, dans une optique de simplification des démarches administratives, par exemple sous forme d'une dématérialisation des demandes de dérogations.

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