Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 05/07/2012
M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les résultats d'une enquête consacrée au prix des parkings et menée dans près de 80 collectivités sur tout le territoire par une association de consommateurs.
Un certain nombre de pratiques jugées défavorables aux usagers ont été relevées. La conclusion tend à établir que le stationnement est de plus en plus difficile à mesure que la taille de la ville augmente (mauvaise qualité du signalement du nombre de places disponibles,
). Le coût du stationnement de courte durée pose également difficulté et la politique tarifaire comporte peu d'incitations à laisser son véhicule stationné pour emprunter d'autres modes de locomotion tels que les transports en commun.
Des axes d'amélioration existent et font l'objet de propositions comme par exemple : la mise en place d'une politique globale du stationnement des grandes agglomérations avec des parcs de stationnement accessibles, incitatifs et couplés aux transports en commun, l'obligation pour tous les gestionnaires de parkings de communiquer l'ensemble de leurs tarifs ainsi que les places disponibles tant à l'entrée du parc qu'à distance via des sites internet (smartphone, etc.), la mise en place de sites internet comparatifs des tarifs pratiqués par l'ensemble des parkings pour les différentes villes et par quartiers, ou encore l'instauration d'une période de gratuité minimum afin de limiter les stationnements gênants sur la voie publique.
À l'heure où les modes de déplacement alternatifs doivent être privilégiés, il lui demande de préciser les mesures susceptibles d'être proposées afin de remédier à ces dysfonctionnements tarifaires.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012
En vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement [...] réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ». À cette fin, le maire peut soumettre le stationnement au paiement d'un droit sur certaines voies en application de l'article L. 2213-6 du CGCT. Le Conseil d'État juge ainsi que « le maire peut légalement soumettre au paiement de redevances le stationnement de véhicules le long des voies publiques lorsque ce stationnement excède l'usage normal de ces voies et en raison notamment des exigences de la circulation » sous réserve que cela n'ait pas « pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte » (CE, 30 juillet 1997, req. n° 168695). L'institution d'une taxe de stationnement peut être justifiée par la recherche d'une « rotation plus rapide des véhicules en stationnement pendant les périodes où une telle fluidité est nécessaire » (Cass, crim, 8 mars 2000, n° 99-85209). Dans l'exercice de son pouvoir de police spéciale de la circulation et du stationnement, le maire doit concilier le principe à valeur constitutionnelle de liberté d'aller et venir (Conseil constitutionnel, 12 juillet 1979, décision n° 79-107 DC) avec les nécessités de réglementer le stationnement au regard des conditions de circulation dans la commune. Les montants des droits de stationnement sont déterminés par le conseil municipal. Ils peuvent être fixés par le maire, dans le cadre d'une délégation et dans les limites déterminées par le conseil municipal (article L. 2122-22-2° du CGCT). La politique tarifaire en matière de stationnement sur les voies publiques relève ainsi du conseil municipal ou du maire par délégation au titre de la libre administration des collectivités territoriales. Il appartient aux communes de déterminer, au regard des circonstances locales, les tarifs proportionnés en matière de stationnement pour tenir compte des conditions de circulation dans la commune et favoriser le cas échéant l'utilisation des transports en commun. Par ailleurs, la commune peut déléguer l'exploitation d'un parc de stationnement dans les conditions fixées aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT relatifs aux délégations de service public. Les tarifs de stationnement sont déterminés de telle manière que la rémunération du délégataire puisse « être substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». Il appartient au conseil municipal de fixer les obligations du délégataire et les critères de sélection des offres en vue de déterminer le candidat le mieux à même d'exploiter ce service public conformément aux objectifs de la commune en matière de politique de déplacements.
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