Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UCR) publiée le 05/07/2012

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 février 2012, publié au Journal officiel le 16 mars 2012, qui autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES).

En effet, il semblerait que le traitement automatisé des contraventions va permettre d'enregistrer, d'une part, toutes les informations personnelles concernant l'auteur des faits mais aussi, d'autre part, celles concernant le propriétaire du véhicule, jusqu'aux données relatives à leurs activités professionnelles.

L'objectif et la finalité annoncés sont l'optimisation du traitement des procédures d'amendes forfaitaires et la création de statistiques. Toutefois, il s'inquiète des dérives qui pourraient découler de cet outil de traitement administratif au regard de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens.

En effet, ce fichier apparaît pour beaucoup comme le moyen de dresser le profil type du « serial-contestataire » ou encore comme le moyen de créer un fichier d'antécédents pré-judiciaires avec une durée de conservation des données de cinq ans alors même que le droit routier ne prévoit une conservation que d'une année.

Considérant que ce nouveau recensement risque d'être attentatoire aux libertés et au respect de la vie privée, il lui demande de bien vouloir lui expliquer de quelle manière il entend empêcher toute dérive de l'utilisation d'ARES.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2012

L'arrêté du 20 février 2012 autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES). Sa mise en œuvre par le préfet de police est limitée aux territoires de Paris et des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Son extension au reste du territoire n'est, pour l'heure, pas projetée. Elle impliquerait un nouvel examen par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la prise d'un nouvel arrêté ministériel. ARES recense, pour les contraventions des quatre premières classes prévues à l'article R. 48-1 du code de la route, les recours dont est saisi l'officier du ministère public en application des articles 529 et 530 du code de procédure pénale. Les finalités du traitement, fixées par l'arrêté du 20 février 2012, concernent la gestion des réclamations et la production de statistiques. Chaque année, 7 millions de contraventions de ces quatre classes sont relevées pour le seul territoire de Paris. La mise en place d'un traitement automatisé permet de rationaliser le suivi de ces recours et de répondre à leurs auteurs de manière plus rapide et systématique. S'agissant de la période de conservation des données, un contrevenant peut déposer une réclamation auprès de l'officier du ministère public jusqu'à la prescription de la peine prononcée pour une contravention, soit trois ans selon les dispositions de l'article 133-4 du code pénal. Toutefois, ce délai peut être prolongé aux différents stades de la procédure (amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée, ordonnance pénale, jugement). Ainsi, la conservation des données pendant cinq ans a été considérée comme proportionnée par la CNIL dans son avis du 3 mars 2011. Dans ce même avis, la CNIL se félicite que le traitement permette de distinguer l'auteur des faits du propriétaire du véhicule. Cela peut être le cas, notamment, lorsque le propriétaire du véhicule est l'employeur. C'est la raison pour laquelle le traitement prévoit l'enregistrement de données relatives à la vie professionnelle. Sans ces informations, il devient difficile de déterminer le bien fondé d'un recours et le cas de figure auquel il se rattache. Le traitement permet la traçabilité complète des actions de création, modification, suppression et consultation par les agents, qui accèdent à l'application par un identifiant et un mot de passe individuels. Il est soumis au régime courant de responsabilité et de sanctions, y compris pénales, en cas de détournement de sa finalité. En outre, ce traitement n'est interconnecté à aucune autre base de données exploitée par les services de police. S'agissant enfin des personnes dont les données personnelles sont enregistrées, les droits d'accès et de rectification prévus par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés peuvent s'exercer auprès de la direction de la sécurité de la police d'agglomération parisienne. L'ensemble de ces éléments garantit contre les risques d'atteinte à la liberté individuelle et au respect de la vie privée.

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