Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UCR) publiée le 05/07/2012

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de preuve de domicile ou de résidence prévues par la réglementation relative aux conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité.

L'article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité énonce que "la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement."

Or, avec le développement des nouvelles technologies, ces documents justifiant le domicile font désormais l'objet d'un archivage numérique en ligne chez les différents prestataires de services. Se pose alors la question de la valeur légale de ces justificatifs qu'un particulier doit imprimer sur son imprimante à domicile et qui sont donc désormais plus facilement falsifiables.

Par ailleurs, il est admis aujourd'hui que des factures émises par des organismes privés tels que, par exemple, EDF ou France Télécom puissent servir de justificatif de domicile. Dans ces conditions, il semble possible d'admettre que le décompte d'un organisme de sécurité sociale ou qu'une quittance de société d'assurance ou tout autre facture puisse être prise en compte, ce qui n'est apparemment pas le cas.

En conséquence, il lui demande donc de quelle manière il entend faire évoluer la législation à la fois pour adapter la liste des justificatifs pouvant servir de preuve de domicile ou résidence et pour éviter que ceux-ci puissent être falsifiés.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/09/2012

L'article 2 alinéa 3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité prévoit que « la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement. ». Cette disposition s'appuie sur les articles 102 et suivants du code civil qui posent le principe de la liberté de la preuve du domicile qui dépend des circonstances, définies par la jurisprudence comme des indices clairs et non équivoques. Ainsi le décompte d'un organisme de sécurité sociale ou une quittance de société d'assurance autre que l'assurance habitation semble ne pas pouvoir prouver, à eux-seuls, la réalité du domicile d'un demandeur de carte nationale d'identité. Toutefois cet article dresse une liste, non limitative, des documents pouvant servir de justificatif de domicile. Cette disposition offre une certaine souplesse aux services préfectoraux dans l'appréciation de la réalité du domicile des demandeurs de cartes nationales d'identité et leur permet de pouvoir accepter les justificatifs de domicile dématérialisés pour prendre en compte l'utilisation des nouvelles technologies. Le justificatif est dès lors imprimé par l'utilisateur du service commercial et non par le prestataire de service. Si cette pratique ne présente en soi aucun problème juridique, elle est cependant de nature à faciliter la fraude. C'est pourquoi le ministère de l'intérieur, en collaboration avec l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), étudie une mesure de simplification administrative visant à la mise en place d'un code barre en deux dimensions pour sécuriser les factures des différents opérateurs : il s'agit du dispositif « 2D-Doc ». Le principe repose sur l'apposition d'un code-barres à deux dimensions contenant, sous forme cryptée, l'adresse du destinataire du document. Un certain nombre d'opérateurs ont d'ores et déjà donné un accord de principe à l'apposition de ce code-barres sur leurs factures, qu'elles soient imprimées ou numériques. Les préfectures pourront alors vérifier l'authenticité du justificatif présenté à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité et de passeport, en se connectant de manière automatisée au site de l'ANTS, permettant la lecture du code barre crypté.

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