Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 05/07/2012

M. Daniel Reiner attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 réformant en profondeur les enquêtes publiques. Cette loi distingue deux types d'enquêtes : celles régies par le code de l'environnement et celles régies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cependant, certaines difficultés apparaissent du fait de renvois incompatibles vers des textes qui n'ont pas été modifiés.

Ainsi, l'article L. 141-3 du code de la voirie routière dispose qu' « à défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'EPCI, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Ainsi, dans ce type de procédure, le maire est amené à ouvrir l'enquête publique. Or, il apparait à la rédaction de cet article qu'il convient de suivre la procédure du code de l'expropriation qui donne compétence pour le déroulement et la clôture de l'enquête publique au préfet. Le renvoi opéré est donc inopérant et source d'une très grande incertitude juridique pour les futures procédures de classement ou de déclassement d'une voie.

Aussi, il souhaiterait savoir comment s'assurer que la procédure d'enquête publique ne soit pas annulée pour vice de forme et s'il est envisagé de modifier la loi sur ce point. Aussi, il souhaiterait savoir si d'autres enquêtes publiques sont touchées par ce risque d'interprétation des textes nouvellement adoptés.

- page 1450

Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


La question est caduque

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