Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 05/07/2012
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des outre-mer sur le cas d'un Français qui souhaiterait, s'il décède en France, que ses cendres soient répandues dans la collectivité territoriale de Saint-Martin. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les formalités à remplir pour l'importation des cendres et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Les jardins du souvenir des cimetières sont-ils accessibles dans un tel cas ?
- page 1473
Réponse du Ministère des outre-mer publiée le 23/08/2012
L'honorable parlementaire prie M. le ministre des outre-mer de lui indiquer selon quelles modalités les cendres d'une personne décédée en France peuvent être introduites sur le territoire de Saint-Martin et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement. Il convient, tout d'abord, de rappeler que le transport de cendres funéraires en dehors du territoire métropolitain ou d'un département d'outre-mer est soumis à autorisation du préfet du département du lieu de crémation du défunt ou du lieu de résidence du demandeur, en application de l'article R. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). S'agissant des dispositions du CGCT relatives à la police des funérailles et des lieux de sépulture, celles-ci étaient déjà en vigueur à Saint-Martin avant le changement statutaire intervenu en 2007 et leurs modifications ultérieures, applicables de plein droit. Le régime des cendres funéraires en vigueur dans cette collectivité est donc identique au droit commun tel qu'il résulte notamment des articles L. 2223-18-2, L. 2223-18-3 et R. 2213-39 du CGCT dont les dispositions sont ainsi rédigées : Article L. 2223-18-2 : « À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; - soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; - soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. » Article L. 2223-18-3 - « En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet ». Article R. 2213-39 - « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération ». En l'absence de définition réglementaire de la notion de pleine nature, la circulaire du 14 décembre 2009 concernant la mise en uvre de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, et notamment son III « Statut et destination des cendres issues de la crémation », est susceptible de fournir des éléments d'appréciation utiles. Cette circulaire est consultable sur le site http ://circulaire. legifrance. gouv. fr. Enfin, comme le souligne la circulaire du 2 février 2012 d'application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires, la destination donnée aux cendres relève de la seule responsabilité de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, laquelle doit toutefois être informée par l'organisme chargé des funérailles des destinations possibles (article R. 2223-32-1 du CGCT).
- page 1881
Page mise à jour le