Question de M. PINTON Louis (Indre - UMP) publiée le 05/07/2012
M. Louis Pinton expose à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt les inquiétudes manifestées par les apiculteurs français au sujet des règles d'étiquetage du miel, qu'il soit français ou non. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 septembre 2011 dans l'affaire C-442/09 a fait perdre au miel son caractère de production agricole primaire, l'excluant du champ d'application de la réglementation des productions agricoles. Il en va donc ainsi pour son étiquetage : c'est désormais le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés qui s'applique. En présence d'un seul grain de pollen OGM (organismes génétiquement modifiés) dans le miel, soit celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour l'OGM concerné et doit être étiqueté « miel OGM » avant d'être mis en vente, soit il ne dispose pas de cette AMM et doit être détruit. Sur les 340 000 tonnes de miel consommées chaque année par les Européens, 140 000 proviennent de pays non européens. L'Argentine et la Chine, principaux fournisseurs en miel de l'Union, sont aussi productrices d'OGM. De nombreux produits issus de mélanges circulant sur notre marché, il n'est pas exclu qu'ils contiennent des traces d'OGM. De plus, dès lors que le miel n'est plus juridiquement une production agricole primaire et devient une fabrication de l'apiculteur, des préparations à base de sirops et additifs pourront être dénommées « miel ». Les mentions d'étiquetage du miel actuellement en vigueur en France sont soit « fait avec du miel de l'UE », soit « fait avec du miel de l'UE et hors UE », ce qui est d'ailleurs insuffisant. L'article 7 du décret français n° 2012-128 du 30 janvier 2012 (entrée en vigueur au 1er juillet 2012) relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » réserve pour sa part l'étiquetage « sans OGM dans un rayon de 3 km » aux ingrédients issus de l'apiculture sous certaines conditions (absence d'espèces végétales pollinisables génétiquement modifiées dans le rayon concerné). Le droit européen applicable suite à la décision de la CJUE, naturellement plus restrictif, va profondément modifier les règles d'étiquetage et donc les conditions de commercialisation du miel en France. Depuis une dizaine d'années, l'apiculture connaît de grandes difficultés (liées en particulier à la raréfaction des abeilles). Nos apiculteurs n'auront pas les moyens de procéder en outre à des analyses si celles-ci s'avèrent trop complexes. Il lui demande donc, d'une part, de lui apporter les éclaircissements nécessaires sur la manière dont la France compte appliquer l'interprétation du droit européen tel qu'il ressort de l'arrêt n° C-442/09 de la CJUE, d'autre part, de bien vouloir expliciter les règles relatives à l'étiquetage, à la TVA et aux contrôles qui seront appliqués en France aux miels produits en France, dans l'UE et hors UE, ainsi qu'aux mélanges.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 09/08/2012
Le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés impose une autorisation de mise sur le marché pour les denrées alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou des ingrédients produits à partir de ces OGM. Par ailleurs, les denrées alimentaires contenant ces OGM ou des ingrédients produits à partir de ces OGM doivent être étiquetées. Seules les traces accidentelles ou techniquement inévitables d'OGM sont exonérées d'étiquetage à condition qu'elles ne dépassent pas le seuil de 0,9 % de chaque ingrédient. L'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) du 6 septembre dernier qualifie le pollen issu de maïs MON810, contenu dans le miel, d'ingrédient produit à partir d'OGM. Par voie de conséquence, ce pollen, mais également les produits comme le miel ou les compléments alimentaires qui en contiennent, entrent dans le champ d'application du règlement précité. Il résulte de cet arrêt que le miel contenant du pollen OGM, quelle que soit sa teneur, ne peut être mis sur le marché si ce pollen, en tant qu'ingrédient, ne dispose pas d'une autorisation. Si une autorisation est délivrée, les traces de ce pollen, lorsqu'elles représenteront plus de 0,9 % du pollen présent, devront être étiquetées. La Commission européenne, compétente en la matière, étudie les suites qui pourraient être données à cet arrêt. Les autorités françaises lui ont demandé de trouver une solution pour clarifier la réglementation sur ce sujet, qui tienne compte des pratiques de la production de miel et qui soit viable pour la filière apicole. Au niveau national, les OGM ne sont plus cultivés à des fins commerciales depuis 2008. La mise en culture du maïs MON810 reste interdite sur le territoire national, en application de l'arrêté adopté le 16 mars 2012. Dans ce contexte, l'arrêt de la CJUE n'a donc pas de conséquences sur la production française de miel. En ce qui concerne le statut du miel et le régime de TVA, le miel constitue une production primaire conformément au règlement OCM unique 1234/2007. qui définit le miel comme « la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. » L'activité de transformation s'entend quant à elle comme le fait de mettre en commun des produits d'origines différentes afin d'obtenir un seul produit fini. Les produits soumis au taux de TVA réduit sont notamment le miel ; la vente de reine et d'essaim ; le pollen ; la gelée royale ; la propolis. Les produits soumis au taux normal de TVA sont tous les produits transformés et ceux contenant de l'alcool (en plus des taxes sociales afférentes) et/ou certaines catégories de chocolat ; ainsi que les confiseries.
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