Question de M. SAUGEY Bernard (Isère - UMP) publiée le 28/06/2012

M. Bernard Saugey attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des correspondants de presse locaux en regard notamment de leur statut vis-à-vis de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). En effet, il lui apparaît aujourd'hui nécessaire, sur la base d'un cas particulier qu'il connaît bien sur sa commune de résidence, de régler une fois pour toutes un problème plus général et qui dure depuis trop d'années. La correspondante de presse en question a reçu de la part de l'URSSAF depuis le 1er Janvier 2012 pas moins de 22 courriers. À ce niveau-là, cela s'apparente à du harcèlement moral. La plupart de ces courriers sont des appels de cotisation dont le montant correspond à plus de 11 fois l'indemnité reçue mensuellement. Cette correspondante a été affiliée d'office en tant qu'employeur à l'URSSAF (avec tous les organismes qui en découlent: INSEE, Pôle emploi, régime social des indépendants (RSI) …. pour lesquels des numéros d'affiliation lui ont été attribués). Or, elle n'a jamais créé d'entreprise de toute sa vie ! Elle a reçu, avec relance un mois après, la visite de l'huissier qui lui faisait parvenir une lettre lui réclamant 11 104 € alors qu'elle gagne environ 800 € par mois ! Les correspondants de presse jouent un rôle essentiel dans la vie des collectivités locales de par leur investissement pour relayer auprès des organes d'information l'activité des communes et des associations. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle envisage afin de mettre un terme à l'instabilité juridique et fiscale dans laquelle se trouvent aujourd'hui les correspondants de presse locaux.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 18/10/2012

Le caractère atypique de l'activité des correspondants locaux de presse, qui jouent un rôle majeur dans l'activité de la presse régionale et départementale, a conduit à la mise en place, en 1987, d'un statut provisoire conciliant les principes généraux d'affiliation à la sécurité sociale et la prise en compte de la situation spécifique des entreprises de la presse régionale et départementale. Ce statut provisoire, fixé par l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, a été aménagé en 1989 et pérennisé en 1993 par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social. La loi prévoit une affiliation facultative ou obligatoire des correspondants locaux de presse aux régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, ainsi que la prise en charge par l'État d'une partie de leurs cotisations. L'affiliation à ces régimes est facultative, si les revenus perçus l'année précédente au titre de cette activité n'excèdent pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur l'année d'appel des cotisations. L'affiliation ne devient obligatoire qu'au-delà de ce seuil, mais l'État prend en charge la moitié des cotisations si les revenus perçus sont inférieurs à 25 % du plafond de la sécurité sociale. Ce cadre juridique a permis d'améliorer la situation des correspondants locaux de presse au regard de la sécurité sociale par rapport à celle qui prévalait avant 1987. En matière fiscale, il importe de rappeler que les correspondants locaux de presse sont imposés, pour les revenus perçus au titre de leur activité, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et bénéficient du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Ce régime s'applique en effet aux contribuables dont les revenus non commerciaux n'excèdent pas 32 600 €, ce qui correspond à la situation de la plupart des correspondants locaux de presse ; il détermine ainsi l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que le contribuable ait opté pour le régime de la déclaration contrôlée. En outre, les correspondants locaux de presse bénéficient d'une exonération permanente de plein droit de la cotisation foncière des entreprises, en application de l'article 1458, 3° du code général des impôts. Enfin, en cas de difficulté relative aux conditions d'affiliation ou aux exonérations de cotisations sociales, les correspondants locaux de presse peuvent bénéficier d'un « rescrit social », en application de l'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale qui s'applique aux affiliés du régime social des indépendants. Dans ce cadre, « le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime ». « Cette décision ne s'applique qu'au seul demandeur et est opposable pour l'avenir à l'organisme qui l'a prononcée, tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées ». Ces dispositions du code de la sécurité sociale doivent faciliter le règlement des situations individuelles, en imposant aux organismes de recouvrement de communiquer de façon claire leur position par une décision qui est susceptible de recours.

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