Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 28/06/2012
M. Jacques Mézard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'arrêté du 20 février 2012, publié au Journal officiel du 16 mars 2012, qui autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES) après avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en date du 3 mars 2011.
Ce fichier, pour l'instant limité à la région parisienne, a pour finalité affichée de permettre un traitement des requêtes en exonération et des réclamations des personnes mises en cause dans le cadre d'un procès-verbal de constatation d'une contravention des quatre premières classes, ainsi que celles concernées par un titre exécutoire dans le cadre de la procédure d'amende forfaitaire. Il vise également à établir des statistiques. De façon corollaire, ce nouveau fichier autorise l'enregistrement des informations personnelles concernant l'auteur des faits mais aussi celles concernant le propriétaire du véhicule ainsi que les données relatives à leurs activités professionnelles. L'ensemble de ces données pourra être conservé pour une durée de cinq ans, sans droit d'opposition, alors que la prescription de l'action publique en matière de contravention n'est que d'un an.
Bien que ce fichier ne constitue pas un fichier d'antécédents judiciaires comme le précise l'avis de la CNIL, il s'interroge sur les dérives qu'il est susceptible de faire naître au regard de la protection des droits et libertés des citoyens. De par sa nature, il apparaît comme un véritable fichier pré-judiciaire qui revient à recenser les personnes contestant les délits routiers. Sa finalité statistique ne justifie pas en tant que telle la conservation de données personnelles, a fortiori sur une durée aussi longue.
C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement quant au devenir de ce fichier et, le cas échéant, des garanties qu'il entend y adjoindre pour prévenir toute dérive.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/09/2012
L'arrêté du 20 février 2012 autorise la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « automatisation du registre des entrées et sorties des recours en matière de contravention » (ARES). Sa mise en uvre par le préfet de police est limitée aux territoires de Paris et des départements de la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Son extension au reste du territoire n'est, pour l'heure, pas projetée. Elle impliquerait un nouvel examen par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et la prise d'un nouvel arrêté ministériel. ARES recense, pour les contraventions des quatre premières classes prévues à l'article R. 48-1 du code de la route, les recours dont est saisi l'officier du ministère public en application des articles 529 et 530 du code de procédure pénale. Les finalités du traitement, fixées par l'arrêté du 20 février 2012, concernent la gestion des réclamations et la production de statistiques. Chaque année, 7 millions de contraventions de ces quatre classes sont relevées pour le seul territoire de Paris. La mise en place d'un traitement automatisé permet de rationaliser le suivi de ces recours et de répondre à leurs auteurs de manière plus rapide et systématique par la production de courriers-types. S'agissant de la période de conservation des données, un contrevenant peut déposer une réclamation auprès de l'officier du ministère public jusqu'à la prescription de la peine prononcée pour une contravention, soit trois ans selon les dispositions de l'article 133-4 du code pénal. Toutefois, ce délai peut être prolongé aux différents stades de la procédure (amende forfaitaire, amende forfaitaire majorée, ordonnance pénale, jugement). Ainsi, la conservation des données pendant cinq ans a été considérée comme proportionnée par la CNIL dans son avis du 3 mars 2011. Dans ce même avis, la CNIL se félicite que le traitement permette de distinguer l'auteur des faits du propriétaire du véhicule. Cela peut être le cas, notamment, lorsque le propriétaire du véhicule est l'employeur. C'est la raison pour laquelle le traitement prévoit l'enregistrement de données relatives à la vie professionnelle. Sans ces informations, il devient difficile de déterminer le bien-fondé d'un recours et le cas de figure auquel il se rattache. Le traitement permet la traçabilité complète des actions de création, modification, suppression et consultation par les agents, qui accèdent à l'application par un identifiant et un mot de passe individuels. Il est soumis au régime courant de responsabilité et de sanctions, y compris pénales, en cas de détournement de sa finalité. En outre, ce traitement n'est interconnecté à aucune autre base de données exploitée par les services de police. S'agissant enfin des personnes dont les données personnelles sont enregistrées, les droits d'accès et de rectification prévus par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés peuvent s'exercer auprès de la direction de la sécurité de la police d'agglomération parisienne. L'ensemble de ces éléments garantit contre les risques d'atteinte à la liberté individuelle et au respect de la vie privée.
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