Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 28/06/2012
M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'autorité compétente en matière de détermination des moyens et obligations techniques des communes envers les services départementaux d'incendie et de secours.
En application des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que des articles L. 2213-32, L. 1424-1 et suivants du code précité, le maire, au titre de son pouvoir de police, doit mettre à disposition des services d'incendie et de secours les ressources en eau nécessaires (quantité, débit, pression
) pour assurer le service public de défense extérieure contre l'incendie (DEFI).
D'autre part, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Le contenu de ce règlement opérationnel est précisé à l'article R. 1424-42 du CGCT.
De manière qui semble récurrente à plusieurs départements, ce règlement opérationnel définit un certain nombre d'obligations techniques, notamment sur les modalités d'implantation des points d'eau servant à la satisfaction de ce service public de défense extérieure contre l'incendie, mais encore sur le dimensionnement des moyens techniques pour satisfaire ce besoin, en se basant sur un ensemble d'anciennes circulaires (notamment celle du 10 décembre 1951, complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967) et de documents techniques (tel que le document technique « D9 » établi à l'initiative des sociétés d'assurance). Outre le fait que ces circulaires et documents techniques précitées n'ont pas de portée juridique à l'égard des collectivités territoriales et des administrés, sur le fond, l'approche quantitative et mécanique des dispositions qu'elles contiennent ne correspond bien souvent pas aux nécessités du terrain et conduisent à mettre à la charge des communes de lourdes dépenses parfois disproportionnées par rapport aux risques identifiés. De plus, le surdimensionnement du réseau d'eau potable engendré par cette approche va bien souvent à l'encontre de la préservation de la qualité de l'eau potable présente dans les réseaux de distribution.
En attendant la publication du décret d'application des articles L. 2225-1 et suivants du CGCT, ainsi que du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie, annoncé mais toujours à l'étude, il lui demande de préciser qui est à ce jour compétent pour déterminer les moyens et obligations techniques que les communes doivent mettre à disposition du service départemental d'incendie et de secours. Est-ce le maire ou est-ce le préfet et est-ce le rôle du règlement opérationnel ?
Il saisit par ailleurs cette occasion pour demander où en est l'établissement du référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/03/2013
Le nouveau cadre législatif de la défense extérieure contre l'incendie (DECI) est fixé, depuis mai 2011, par les articles L. 2213-32 et L. 2215-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Une police administrative spéciale de la DECI, placée sous l'autorité du maire, a été créée et son objet précisé. Un service public de la DECI transférable aux intercommunalités est créé. Les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d'eau potable sont éclaircis. Enfin, un nouvel alinéa dans l'article L. 5211-9-2 du code précité rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale du maire vers le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi la DECI peut-elle être totalement transférée à un EPCI à fiscalité propre. Ce mode d'administration de la DECI, encouragé par le Gouvernement, dégagera les maires de nombreuses communes rurales d'une charge dont la maîtrise technique pourrait apparaître complexe. Ainsi, cette activité bénéficiera des capacités de mutualisation, de spécialisation du service et de rationalisation des coûts d'investissement et de fonctionnement qu'offre le cadre intercommunal. Ce cadre législatif sera prochainement détaillé par un décret d'application et par un référentiel contenant des dispositions techniques et une méthode de conception de la DECI, en précisant les rôles respectifs de chacun des niveaux de responsabilité. Sur la question de l'autorité compétente en matière de détermination des moyens, il doit être précisé que le maire met en place et entretient la DECI sur le territoire de sa commune. Le préfet de département, par ses pouvoirs de police administrative générale, peut, sur son territoire de compétence, préciser les règles techniques applicables par toutes les communes. En l'état, et à défaut d'un support juridique spécifique, ces règles ont pu être annexées au règlement opérationnel prévu à l'article R. 1424-42 du code susmentionné. Enfin, s'agissant de l'avancement des textes, le décret d'application est en instance d'examen par le Conseil d'État. Il a reçu les avis favorables de l'Association des maires de France, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, du Commissariat à la simplification et de la Commission consultative d'évaluation des normes. Le référentiel national sera diffusé à la suite de la publication de ce décret. Tous les anciens textes relatifs à ce domaine seront abrogés.
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