Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 21/06/2012

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la délivrance des procurations de vote. L'article R. 72 du code électoral, modifié par le décret n° 2012-220 du 16 février 2012 (article 3) précise que « sur le territoire national, les procurations sont établies par acte dressé devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence ou de leur lieu de travail ou le juge qui en exerce les fonctions ou le greffier en chef de ce tribunal, ou devant tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. ». La demande de procuration effectuée auprès des autorités compétentes fait ensuite l'objet d'un envoi en recommandé en mairie pour contrôle et validation. La délivrance des procurations de vote par les commissariats et gendarmeries représente une charge supplémentaire, de plus ils ne peuvent vérifier si les mandataires et mandants sont inscrits sur les listes électorales idoines. Ainsi, dans les communes rurales, les administrés doivent souvent effectuer plus de 20 kms pour se rendre auprès des autorités compétentes habilitées à délivrer les procurations, alors qu'ils pourraient se rendre auprès de leur mairie de résidence, notamment lorsque mandataires et mandants résident sur la même commune. Afin de simplifier et faciliter le vote par procuration, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de permettre aux maires et agents territoriaux habilités par le juge d'instance à la délivrance de procuration.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2012

Il a été envisagé, à diverses reprises, de transférer aux communes la gestion des procurations électorales. Un amendement en ce sens a ainsi été présenté dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l'Assemblée nationale le 14 juin 2011. Dans ce contexte, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l'article R. 72 du code électoral afin d'élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations. Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats, mais également par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste ( au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale), ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné.

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