Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - UMP) publiée le 14/06/2012
M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une situation qui ne manque pas de choquer nos concitoyens.
Les agents chargés d'un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, sont fondés à refuser l'accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé aux agents de lui rappeler la réglementation applicable et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage fait en effet obstacle à la délivrance des prestations du service public.
En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir. L'exercice d'une telle contrainte constituerait une voie de fait et exposerait son auteur à des poursuites pénales. Elle est donc absolument proscrite. En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l'identité de la personne concernée. Aussi il lui demande s'il ne conviendrait pas, afin que l'ordre public soit troublé le moins longtemps possible, que la police municipale, dans ces situations particulières, ait au moins la possibilité d'éloigner cette personne en attendant l'arrivée des forces de police ou de gendarmerie.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne comporte aucune disposition permettant de refuser l'accès à un lieu affecté à un service public à une personne se dissimulant le visage et n'autorise pas non plus à la contraindre à quitter les lieux. La loi ne sanctionne que la dissimulation du visage dans l'espace public. Ce n'est que dans des cas limitatifs prévus par la loi tels que les lieux publics dans lesquels la sécurité des biens et des personnes a vocation à être particulièrement protégée, notamment les gares, les aéroports (Cour européenne des droits de l'Homme, décision du 11 janv. 2005, Suku Phull c/ France, req. n° 35753/03), les consulats (Conseil d'État, arrêt n° 264464 du 7 décembre 2005), que l'accès à un lieu affecté à un service public peut être refusé à une personne se dissimulant le visage. En effet, s'agissant par exemple du port d'un vêtement religieux, selon l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'état actuel du droit, nul ne peut légitimement exercer une contrainte physique à l'encontre d'une personne dissimulant son visage afin de lui refuser l'accès à un établissement ouvert au public ou la faire quitter ce lieu, y compris de faire ôter le vêtement qui dissimule le visage. Un agent de service public constatant la présence d'une personne dont le visage est dissimulé dans un établissement ouvert au public, ne peut qu'inviter cette personne à retirer le vêtement ou l'accessoire lui cachant le visage ou, en cas de refus, l'inviter à quitter le lieu. Il peut également avertir un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent aux fins de faire cesser le trouble qui serait occasionné. L'agent de police municipale qui, en sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint conféré par l'article 21 du code de procédure pénale, n'est habilité, aux termes de l'article 78-6 du code de procédure pénale, qu'à relever l'identité des contrevenants pour dresser des procès-verbaux concernant trois domaines : les contraventions à un arrêté de police du maire (contraventions de 1re classe), les contraventions au code de la route (sous réserve de restrictions prévues à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales) et les contraventions qu'il peut constater en vertu d'une disposition législative expresse. La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ne prévoyant aucune disposition permettant à un agent de police judiciaire adjoint de relever l'identité du contrevenant, l'agent de police municipale ne peut donc que rendre compte immédiatement de cette contravention à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent en vertu de l'article 21-2 du code de procédure pénale. Seul cet officier de police judiciaire peut établir un procès-verbal de contravention à l'encontre de la personne se dissimulant le visage. Dans le cas où la personne refuse de se prêter au contrôle d'identité nécessaire à l'établissement du procès-verbal et si son identité ne peut être établie par un autre moyen, l'officier de police judiciaire peut la conduire dans des locaux de police ou de gendarmerie pour y procéder à une vérification d'identité dans le cadre de la procédure de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Cette procédure de l'article 78-3 de procédure pénale constitue la seule forme de contrainte susceptible d'être exercée sur la personne concernée pour lui faire quitter un lieu affecté à un service public. Dès lors, il ne paraît pas envisageable que les agents de police municipale puissent disposer d'un pouvoir de contrainte plus étendu que celui existant pour les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale dans le cadre de cet article 78-3 du code de procédure pénale. Par ailleurs, selon le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, confier le pouvoir de contrôle et de vérification d'identité à des agents de police municipale, qui ne sont pas à la disposition des officiers de police judiciaire mais relèvent des autorités communales, est contraire à l'article 66 de la Constitution selon lequel la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
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