Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 14/06/2012

M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le manque de clarté entourant les modalités d'application de la procédure de redressement judiciaire prévues pour certains ordres de métiers, comme celui des architectes exerçant à titre libéral.

Jusqu'au 1er janvier 2006, seuls les professionnels exerçant au sein d'une société d'architecture pouvaient bénéficier des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de difficultés économiques.

Depuis lors, les professionnels exerçant à titre libéral peuvent également en bénéficier, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ayant étendu le champ d'application des procédures de sauvegarde.

Pourtant, cette procédure demande à être précisée.

Ainsi, lorsqu'un architecte (exerçant à titre libéral) admis à la procédure de redressement judiciaire est invité par le service de marché public avec lequel il a réalisé un contrat, à justifier, par l'article L. 631-1 du code du commerce, qu'il est habilité à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché, il ne le peut pas ! En effet, cette profession libérale relevant d'un ordre de métier, elle est soumise à la juridiction du tribunal de grande instance - et non du tribunal de commerce - qui ne peut délivrer de justificatif d'une telle habilitation durant la période prévisible d'exécution d'un marché.

Le professionnel se retrouve donc dans une situation inextricable.

Aussi, il souhaiterait que le Gouvernement précise les modalités d'application de la procédure de redressement judiciaire applicables aux architectes exerçant à titre libéral.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/01/2014

L'article L. 631-2 du code de commerce rend applicable la procédure de redressement judiciaire à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. La compétence juridictionnelle est déterminée par l'article L. 621-2 du même code, qui précise que le tribunal de commerce est compétent si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et que le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. Qu'ils exercent à titre individuel ou sous forme de société, même commerciale par la forme, les architectes n'exercent pas une activité commerciale ou artisanale et les procédures collectives ouvertes à leur égard ressortissent donc à la compétence d'une même juridiction, le tribunal de grande instance. Par ailleurs, lorsqu'une juridiction ouvre une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée et exceptionnellement prolongée à la demande du seul procureur de la République. Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal doit, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. À tout moment, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire comme le prévoit l'article L. 631-15. Il ressort de ces dispositions qu'il n'apparaît pas possible pour les services d'un greffe, quelle que soit la juridiction compétente, de délivrer au débiteur, personne physique ou personne morale, un certificat d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché offrant une garantie de maintien de l'activité, mais seulement une copie du jugement relatif à la période d'observation. Les jugements étant prononcés publiquement, copie peut en être délivrée par le greffe du tribunal de grande instance ou celui du tribunal de commerce.

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