Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - UMP) publiée le 07/06/2012
M. Philippe Dallier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application des dispositions de l'article R. 27 du code électoral dans le cadre des élections législatives.
À l'occasion des élections législatives, une commission de propagande installée par le préfet est chargée, dans chaque département, d'examiner la validité des documents officiels de campagne au regard des dispositions du code électoral.
L'article R. 27 de ce code interdit expressément aux candidats, pour les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, d'utiliser une combinaison des trois couleurs de la République (bleu, blanc et rouge), à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.
Toutefois, on constate, à chaque élection, et d'un département à l'autre, des interprétations très diverses de ces dispositions par les commissions de propagande, pouvant aboutir à des situations extrêmes, ou pour le moins discutables. Les couleurs du ciel, des cheveux, des vêtements ou même du rouge à lèvres des candidates, parfois présentes ensemble sur différentes faces des circulaires, ont ainsi pu être invoquées pour justifier un rejet des documents de campagne.
Il souhaiterait qu'il lui précise les modalités d'application des dispositions du code électoral sur ces sujets, et les mesures qui peuvent être prises pour garantir la cohérence des décisions des commissions de propagande.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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