Question de M. HUSSON Jean-François (Meurthe-et-Moselle - NI) publiée le 24/05/2012
M. Jean-François Husson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur les conditions d'obtention du statut de produit pour les composts issus des déchets. La Commission européenne s'était prononcée contre la rédaction d'une directive biodéchets, estimant que suffisamment de textes réglementaient la matière, et laissait aux États membres la charge d'aménager le droit interne. Or, depuis que le groupe de travail de la CE s'est réuni les 2 mars et 24 octobre 2011 à Séville, les orientations s'acheminent vers une obligation de la collecte sélective des biodéchets pour que le compost puisse être considéré comme produit. Pour sa part, la France a développé la notion d'obligation de résultat au lieu d'obligation de moyens et impose aux producteurs de composts issus des déchets de respecter la norme NF U 44-051 dont les critères viennent d'être renforcés. Les collectivités territoriales françaises se sont donc appuyées sur les objectifs de cette norme pour investir et construire des unités de tri-compostage afin de produire un compost de qualité conforme à la norme NF U. Si la notion d'obligation de moyens devait emporter l'assentiment de la Commission, ce serait un coup dur porté aux collectivités qui ont choisi le tri-compostage et la méthanisation. En effet, l'application du règlement européen aurait pour conséquence de rendre la norme caduque. Aussi, il lui demande d'intervenir au niveau européen afin que les critères de sortie du statut de déchet s'appuient essentiellement sur la nature intrinsèque de la matière organique, en orientant les débats sur l'harmonisation des protocoles d'analyse, la fixation d'un seuil européen de qualité des composts et sur la disparition du critère discriminant du type d'entrant pour ne se baser que sur le résultat.
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Réponse du Ministère chargé des affaires européennes publiée le 11/10/2012
La directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) prévoit la possibilité de définir, par voie de règlement d'exécution, des critères de sortie de statut de déchets pour certains types de déchets susceptibles d'être de nouveau utilisés comme produits. Dans la perspective de la réglementation sur les déchets biodégradables que la Commission européenne prévoit de publier d'ici la fin de l'année 2012, voire en 2013, la France a adressé en janvier 2012 ses observations sur le second document de travail du Centre commun de recherche (CCR) relatif aux critères de sortie du statut de déchet des déchets biodégradables. Les autorités françaises y rappellent qu'elles n'estiment pas utile de définir un statut de sortie de déchet pour le compost au niveau européen puisque d'une part, celui-ci est utilisé quasi exclusivement sur le territoire national et n'est pas amené à faire l'objet d'échanges internationaux importants et d'autre part, le dispositif national de certification de la qualité, qui répond aux quatre conditions fixées dans la Directive cadre Déchets (n° 2008/98/CE), est équivalent à une procédure de sortie du statut de déchet. En tout état de cause, les autorités françaises ont fait valoir auprès du CCR qu'il serait arbitraire d'exclure des composts pouvant sortir du statut de déchet les composts de déchets ménagers et des boues d'épuration : ces matières sont en effet largement utilisées actuellement sans conséquence néfaste pour la santé humaine ni pour l'environnement. À supposer que la Commission poursuive sa démarche, les autorités françaises ont donc demandé que ces matières ne soient pas exclues a priori de la démarche de sortie du statut de déchet. Elles ont appuyé la réalisation par le CCR d'une étude afin d'apporter des éléments objectifs incontestables permettant de juger de la qualité de ce type de compost par rapport à des composts d'autre nature. Sur la base des résultats de cette étude, attendus au cours de l'été 2012, la France pourra rappeler sa position consistant à soumettre les producteurs de composts à un système d'assurance qualité basé sur une obligation de résultat quant à la qualité du produit. Elle soutiendra par ailleurs le principe d'une liste positive de matières susceptibles de bénéficier de la sortie du statut de déchets après traitement par compostage ou par méthanisation. Le corollaire de l'établissement d'une telle liste doit être qu'en application de l'article 6-4 de la directive 2008/98/CE, les matières qui ne figurent pas sur la liste restent sous la responsabilité des États membres et que ceux-ci doivent avoir la possibilité d'édicter leurs propres critères de sortie du statut de déchets pour des matières non prises en compte au plan communautaire.
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