Question de M. VILLIERS André (Yonne - UMP-R) publiée le 19/04/2012

M. André Villiers attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales quant à certains points de la réforme territoriale et plus particulièrement en matière de comptabilisation des dépenses de personnel dans le cadre d'une mise à disposition du personnel de communes membres d'une communauté de communes.

Avant la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, certaines communautés de communes ont effectué un transfert de compétences (écoles, voirie, sports) et adopté la gestion unifiée du personnel du territoire de la communauté au travers d'une charte communautaire de formalisation de la pratique territoriale visée par la préfecture.

De même, après l'avis favorable d'un comité technique paritaire, des conventions de mise à disposition dans le cadre de la gestion unifiée du personnel des communes membres de la communauté de communes ont été signées, suivies des arrêtés de transfert dudit personnel, visés par la préfecture.

Dans le souci d'une bonne organisation de la gestion unifiée, le montant des rémunérations et des charges sociales afférentes aux agents du territoire étaient remboursées par les communes par le biais de l'attribution de compensation. Ce qui permettait de consolider le lien organique entre la communauté et les communes mutualisées.

La communauté de communes émettait des titres de recettes à l'encontre de ses communes membres, suivant le rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, à l'article comptable M14 7321.

Par ailleurs, la communauté de communes pouvait engager des investissements plus ou moins lourds, corollaires de la gestion unifiée et des transferts de compétences dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale, pour une dotation globale de fonctionnement garantie et croissante.

Aujourd'hui, la gestion unifiée du personnel a disparu avec la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et certaines communautés de communes ne savent comment faire.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui souhaitent appliquer l'article 1609 nonies C du code général des impôts, celui-ci dispose que les effets de la mise en commun des services donc du personnel peuvent être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article (article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales).

Or, certaines trésoreries communautaires préconisent de découpler les articles comptables par un article pour les compétences transférées et les salaires associés (7321) prises en compte par imputation sur l'attribution de compensation et un article pour les salaires en dehors des compétences transférées (70875) non prises en compte sur l'attribution de compensation.

Par conséquent il l'interroge sur l'ensemble des considérations ci-avant et plus particulièrement sur la base comptable permettant de découpler les articles budgétaires : l'article 70875 est-il intégré dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement et quel est son impact financier sur cette dotation ?

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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