Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - UMP) publiée le 01/03/2012
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations exprimées par la Fédération européenne des prospecteurs (FEP) quant à la place dévolue aux bénévoles dans le processus d'archéologie préventive.
Avec la montée en puissance d'une archéologie préventive professionnelle, le milieu des amateurs se trouve peu à peu marginalisé. Aujourd'hui, les méthodes de fouilles sont devenues plus complexes et les grands chantiers de sauvetage, qui emploient en continu, pendant plusieurs mois, des dizaines d'archéologues, ne peuvent évidemment plus être dirigés uniquement par des bénévoles.
Néanmoins, l'archéologie fait partie des disciplines scientifiques qui permettent la participation de bénévoles, comme c'est aussi le cas de l'astronomie ou de la météorologie. Des archéologues amateurs, insérés dans des équipes professionnelles, peuvent jouer un rôle irremplaçable dans le repérage de sites encore inconnus, par des prospections systématiques au sol ou par la surveillance régulière de certains travaux de terrassement. Ils peuvent de même participer à des fouilles.
Pourtant, les amateurs passionnés par la détection des métaux subissent depuis quelques années une campagne de mise à l'écart alors qu'ils participent à la récupération en surface d'objets métalliques de toute nature destinés à disparaître. Ils se voient progressivement restreints dans l'usage des détecteurs de métaux.
Les amateurs de fouilles souhaiteraient donc dans ce contexte qu'une concertation s'engage avec l'ensemble des protagonistes en matière d'archéologie préventive afin que chacun puisse coopérer efficacement.
Dans ces circonstances, elle lui demande de bien vouloir lui préciser, dès lors, quelle est la position du Gouvernement sur cette question qui concerne de nombreux amateurs de prospection qui s'estiment lésés par une certaine vision de l'archéologie devenue d'une certaine façon administrative et monopoliste.
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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 05/04/2012
L'amélioration, au cours des trente dernières années, de la prise en compte du patrimoine archéologique dans les projets d'aménagement du territoire a permis à la France de se doter en 2001 des dispositions juridiques instituant l'archéologie préventive. Ce processus n'a été rendu possible qu'au moyen d'une plus grande professionnalisation de la discipline archéologique. Les associations de bénévoles, qui ont souvent initié les premiers développements de l'archéologie préventive ou qui y ont été associées, ne sont généralement plus en mesure d'offrir aujourd'hui une forme juridique adaptée aux exigences requises pour l'exercice de ces recherches, soumises à un cadre réglementaire très précis. Cependant, les associations qui se sont données pour objet l'étude et la protection du patrimoine archéologique, dont l'activité est importante et reconnue, doivent pouvoir continuer à assurer des actions variées en matière d'inventaire, de sensibilisation, de valorisation et de diffusion culturelle autour du patrimoine archéologique. La recherche archéologique n'est aucunement fermée aux archéologues bénévoles. La preuve en est que plusieurs de ces chercheurs bénévoles bénéficient d'autorisations de fouille, conduisent des travaux de publication, participent à des manifestations scientifiques ou sont représentés dans les instances scientifiques consultatives placées auprès des préfets de région ou du ministre chargé de la culture. Qu'elle soit bénévole ou professionnelle, la recherche archéologique, qui bénéficie d'un encadrement institutionnel, est soumise à un régime d'autorisation administrative préalable et fait l'objet d'un contrôle scientifique exercé par les services régionaux de l'archéologie, lesquels s'appuient au besoin sur les expertises des commissions interrégionales de la recherche archéologique. À ce titre, l'utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'éléments du patrimoine archéologique n'échappe pas à ce principe et un régime d'autorisation préalable est institué par les articles L. 542-1 et R. 542-1 du code du patrimoine.
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