Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°19494 posée le 14/07/2011 sous le titre : " Statut des régies communales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012
Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales et aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes et les syndicats de communes peuvent, afin de gérer leurs services publics locaux, décider d'instituer des régies à personnalité morale et à autonomie financière qui sont soit à caractère administratif, soit à caractère industriel et commercial. Le plus souvent une régie à caractère administratif gère un service public administratif (SPA) ; elle relève du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative pour les litiges qui naissent de ses activités. De même, une régie à caractère industriel et commercial gère, en règle générale, un service public industriel et commercial (SPIC) ; elle est régie par les règles du droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire (Conseil d'État, 23 février 1977, Régie autonome des transports parisiens ; Tribunal des conflits, 24 avril 1978, Société de boulangerie de Kourou). Il arrive, toutefois, que ces établissements gèrent à la fois des services publics administratifs et des services publics industriels et commerciaux. Les règles jurisprudentielles permettant d'opérer la distinction entre un SPA et un SPIC sont issues de la décision du Conseil d'État du 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, qui distingue trois critères : l'objet du service, les modalités de fonctionnement et l'origine de ses ressources. Dans le cas d'espèce, l'objet du service est d'organiser des festivals et manifestations culturelles. Il conviendra d'apprécier si les missions exercées par la régie communale pourraient l'être par des entreprises privées, auquel cas l'établissement pourrait être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Le juge regarde ensuite si la gestion de l'établissement relève du droit public ou si elle est conduite suivant des règles proches ou identiques à celles utilisées par une entreprise privée. La réponse dépendra donc de l'organisation administrative et financière de la régie telle que déterminée par délibération du conseil municipal. S'agissant enfin de l'origine des ressources, les recettes de la régie sont composées des produits de la billetterie, de la vente d'articles dérivés, des recettes des buvettes, du mécénat et de subventions diverses. Les SPIC sont principalement financés par les recettes tirées de l'exploitation du service tandis que les SPA sont exclusivement ou essentiellement financés par les ressources propres de la collectivité. Lorsque le financement est assuré par des ressources diverses, ce qui semble être le cas, la qualification du service dépend de la part prépondérante de l'une ou l'autre recette. La réponse dépendra donc des caractéristiques propres au service dont il s'agit. Dans le cas de l'organisation d'une grande parade de jazz, le juge a reconnu le caractère administratif de ce service en raison de l'intérêt général d'ordre culturel que présente cette manifestation, des conditions de son financement et de son mode de fonctionnement (Conseil d'État 2 juin 1995, ville de Nice). Cependant le caractère culturel n'est pas suffisant pour faire consacrer le caractère administratif.
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