Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18820 posée le 02/06/2011 sous le titre : " Activité privée compatible avec un emploi dans la fonction publique territoriale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/05/2012
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 modifié relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. Ce texte décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l'État, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service. Le chapitre Ier fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent. Il mentionne deux types d'activités agricoles. L'activité au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural peut être exercée dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ». Toutes les activités agricoles se rattachant à cette définition peuvent être autorisées, pour autant qu'elles revêtent un caractère accessoire et ne s'exercent pas dans un cadre commercial. Il peut s'agir, à titre d'exemple, d'un agent public qui possède un patrimoine agricole de dimension modeste (cultures de petite taille, cultures vivrières...) et qui souhaiterait entretenir ce patrimoine au moyen de la vente des produits qu'il en retire, ou bien profiter de ses loisirs pour se constituer des ressources financières accessoires, sans que cette activité le conduise à créer une société civile ou commerciale. Le second type d'activité agricole susceptible d'être autorisée est celui exercé dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public ne participe pas aux organes de direction d'une telle société, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial. Cette liberté de gestion, rappelée par la loi du 13 juillet 1983, vise notamment à protéger la transmission des biens familiaux, dans le cas par exemple où un agent public se retrouve le conjoint survivant d'un exploitant agricole, ou bien l'héritier d'une exploitation de ce type. Dans tous les autres cas, la création d'une société civile ou commerciale pour exercer une activité agricole n'est autorisée, pour une période limitée, que dans les conditions du cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise, prévues par le chapitre II du décret du 2 mai 2007. L'appréciation du caractère accessoire de l'activité est effectuée au cas par cas dans le cadre des dispositions fixées par le décret. Il ne peut donc être indiqué de façon générale un revenu annuel de l'exploitation qui servirait de référence.
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