Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/02/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les termes de sa question n°21355 posée le 08/12/2011 sous le titre : " Licences de débits de boissons dites « petite licence restaurant » et « licence restaurant » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 05/04/2012

En vertu de l'article L. 3331-2 du code de la santé publique, les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus d'une « petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant ». Dans les deux cas, cette vente de boissons alcooliques ne peut avoir lieu qu'à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture. Ces deux critères sont cumulatifs. Par principaux repas, il faut entendre, compte tenu des habitudes alimentaires de la France, le déjeuner et le dîner. Le tribunal correctionnel de la Seine a au contraire jugé, le 10 décembre 1932 (Gazette du Palais 1933, 1, 256), que le petit-déjeuner ne constitue pas un repas principal. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que ce n'est pas tant l'heure du repas qui doit être prise en considération, mais plutôt sa composition. Ainsi, les établissements qui servent des boissons alcooliques avec des fruits par exemple ne sauraient relever de la définition du restaurant (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 nov 1965 : JPC 65, IV, 142 ; 3 déc.1936 : S. 1938, 1,158). Cette ligne de partage n'est pas toujours facile à établir, et les habitudes alimentaires ont évolué. Ainsi, le service de boissons alcooliques en accompagnement d'un sandwich doit être aujourd'hui regardé comme une activité de restauration relevant, selon la catégorie de la boissons servie, de la « licence restaurant » ou de la « petite licence restaurant », qui l'une et autre autorisent par ailleurs la vente à emporter en application de l'article L. 3331-3 du code de la santé publique. Tout service de boissons alcooliques en dehors des heures des repas, et autrement que comme un accessoire de la nourriture, nécessite au contraire, dans le cas d'une activité permanente, de détenir la licence dite de plein exercice.

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