Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 09/02/2012

M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur la question de la protection des conseillers municipaux délégués. Sous sa surveillance et sa responsabilité, le maire peut déléguer une partie de ses fonctions à des conseillers municipaux. Or, à travers l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux ne sont couverts par l'assurance de la commune que lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances de conseils municipaux, de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Ainsi, l'accident d'un conseiller municipal délégué, survenu à l'occasion de l'exercice de sa délégation, ne sera pas pris en charge par l'assurance de la commune. Ne serait-il pas légitime de garantir aux conseillers municipaux délégués une protection similaire à celle des adjoints, en particulier en termes d'assurances, en rendant la commune responsable, de façon plus large, des dommages subis dans l'exercice de leurs fonctions ?

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Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

Le code général des collectivités territoriales organise la protection des élus municipaux aux articles L. 2123-31 et 33. En application de ces textes, les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions (L. 2123-31). Les communes sont également responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial (L. 2123-33). Il résulte donc de l'article L. 2123-33 que le statut de conseiller municipal limite expressément une éventuelle prise en charge aux accidents survenus, soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. Toutefois, aucune disposition du code général des collectivités territoriales ne définit ce qu'est un mandat spécial. Ce n'est qu'incidemment que le code évoque la possibilité de tels mandats, pour autoriser le remboursement des frais que ces mandats occasionnent ou fonder la responsabilité de la collectivité en cas de dommage subi par l'élu. C'est donc la jurisprudence qui a défini la notion. Le Conseil d'État, dans une décision du 24 mars 1950 Sieur Maurice, a ainsi précisé que le mandat spécial devait s'entendre « de toutes les missions accomplies [...] avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exception seulement de celles qui incombent (à l'élu) en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse ». Sur cette base, une délégation dont bénéficiait un conseiller municipal victime d'un accident a pu être considérée comme constituant un mandat spécial (CE 27 mars 1991 Commune de la Garde cl Dorel). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, la jurisprudence retient une interprétation relativement large du mandat spécial quand celui-ci est invoqué à l'appui d'une recherche en responsabilité de la collectivité. Il en va différemment en matière de remboursement des frais engagés par les élus pour exercer leurs missions dans le cadre de la délégation qui leur a été confiée.

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