Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - UMP) publiée le 02/02/2012
M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les critères de contrôle de la destruction du chardon par les exploitants agricoles, afin de respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC), la conditionnalité soumet le versement de certaines aides, en particulier les aides du premier pilier, au respect d'exigences en matière d'environnement, de santé publique, de protection animale, de santé des animaux et des végétaux ainsi qu'au respect de mesures relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Celles-ci intègrent, dans de nombreux départements, un arrêté préfectoral relatif à la destruction du chardon, qui est inscrit à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire.
Aussi, un certain nombre d'exploitations agricoles concernées font l'objet de contrôles menés par l'Agence unique de paiement. Dans ce contexte, l'agriculteur disposant de 0,01 % de chardons sur son exploitation peut être soumis à la même pénalité qu'un exploitant possédant 1 % de chardons sur son champ. Il semble qu'il n'existe pas de proportionnalité dans la pénalité.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur la mise en place d'une pénalité progressive en matière de lutte contre les organismes nuisibles, et en particulier le chardon.
- page 257
Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 10/05/2012
Les normes de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) constituent l'un des domaines de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune (PAC). L'objectif de l'une de ces normes est de garantir le bon entretien des terres cultivées ou des jachères. Parmi les critères pris en compte, le défaut d'entretien peut notamment se caractériser par toute infraction à un arrêté préfectoral pris pour lutter contre les nuisibles par application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime. Il s'agit, le cas échéant, de la présence de chardons. En ce qui concerne le régime de sanction, les États membres sont contraints par la réglementation communautaire qui prévoit que, en règle générale, toute négligence entrant dans le champ d'application de la conditionnalité conduit à une réduction de 3 % appliquée au montant total des aides de la PAC. Ce pourcentage peut, le cas échéant, être diminué à 1 % du montant total des aides soumises à la conditionnalité ou augmenté à 5 %. En outre, une anomalie, qualifiée de « mineure », peut être remise en conformité par l'exploitant, ce qui permet de ne pas appliquer de réduction. Dans ce cadre juridique, la France utilise déjà toutes les latitudes existantes pour que les grilles de contrôle soient établies sur la base de la progressivité de la réduction en fonction des non-conformités constatées. La densité d'adventices constatée, le chardon n'étant qu'une espèce parmi d'autres, est l'un des critères permettant d'apprécier le défaut d'entretien des terres. Toutefois, modifier le régime de sanction, en basant sa progressivité sur la densité de chardons, conduirait à accroître la complexité du système actuel sans que cela présente une réelle pertinence au regard de l'ensemble des critères caractérisant le défaut d'entretien.
- page 1148
Page mise à jour le