Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 26/01/2012

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le respect du principe de laïcité dans les centres d'examen.

L'article L. 442-1 du code de l'éducation reconnaît certes aux établissements privés la liberté d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. Parallèlement, en ce qui concerne l'organisation des examens, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un recteur d'utiliser des locaux autres que ceux des établissements publics d'enseignement pour organiser les épreuves d'un examen.
Le principe de neutralité doit cependant s'appliquer le cas échéant, quand des établissements privés sont utilisés. La recommandation aux responsables des centres d'examen d'ôter ou de masquer tout signe ostensible pendant la durée des épreuves s'avère pour le moins inefficace.

Aussi il semble qu'aujourd'hui la seule solution de nature à garantir la neutralité des centres d'examen semble être l'utilisation exclusive de lieux publics et la présence de personnels exclusivement agents publics et laïques de l'éducation nationale.

Elle lui demande donc ce qu'il compte mettre en œuvre pour le respect du principe de la laïcité lors de l'organisation des examens.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 26/04/2012

La jurisprudence administrative a effectivement déjà considéré que les recteurs pouvaient utiliser les locaux des établissements privés d'enseignement pour organiser les épreuves des examens sans méconnaître le principe de laïcité. En conséquence, les établissements scolaires privés sous contrat d'association avec l'État sont susceptibles, de la même façon que les établissements publics, d'accueillir les épreuves des examens organisés par l'éducation nationale. La participation de ces établissements à cette organisation permet d'offrir à l'ensemble des candidats aux examens un nombre suffisant de centres d'épreuves permettant d'assurer les meilleures conditions de déroulement des sessions. En outre, en vertu de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, ces établissements ont droit au respect de leur caractère propre et sont, à ce titre, libre d'apposer des signes religieux dans leurs locaux. Dans ces conditions, afin d'assurer le respect tant du principe de neutralité que du caractère propre reconnu aux établissements privés, les responsables des services académiques des examens et concours sont amenés à demander à ces établissements d'ôter ou de masquer tout signe religieux ostensible, pendant la durée des épreuves, dans les locaux accueillant les candidats.

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