Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/01/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°18752 posée le 02/06/2011 sous le titre : " Délégation au maire de l'exercice du droit de préemption urbain ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 10/05/2012

En application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d'exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Le premier cas concerne l'exercice des droits de préemption, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; le second cas concerne la délégation de l'exercice de ces droits, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, dans les conditions que fixe le conseil municipal. Il résulte de la jurisprudence qu'en l'absence de toute délibération ultérieure rapportant une délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence (CE, 2 mars 2011, n° 315880). Ainsi, lorsque le conseil municipal a confié au maire la faculté de déléguer le droit de préemption, il ne peut plus procéder à une telle délégation, sauf en cas d'empêchement du maire (CE, 30 décembre 2003, n° 249402). Concernant la précision du contenu de cette délégation, il revient au conseil municipal de décider du contenu de la délégation consentie au maire, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal qui délègue au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain n'est pas tenu de fixer des conditions particulières à cette délégation (CE, 2 mars 2011, n° 315880). Ainsi, la seule circonstance que cette délégation soit formulée de manière générale ne saurait avoir pour effet de la faire regarder comme irrégulière (CAA Bordeaux, 2 juin 2008, n° 06BX02363). Inversement, la délégation peut être limitée par le conseil municipal, soit géographiquement, soit financièrement, soit selon d'autres critères décidés par le conseil municipal.

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