Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOC-EELVr) publiée le 15/12/2011

Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les inquiétudes et interrogations soulevées suite à la mise en œuvre par certaines inspections d'académie d'une annualisation du temps de travail des emplois de vie scolaire (EVS).

Depuis le 1er janvier 2010, tous les EVS sont recrutés dans le cadre d'un contrat unique d'insertion (CUI). Ce contrat de travail de droit privé peut-être conclu à temps complet ou partiel, pour une durée de travail minimale de 20 heures hebdomadaires, ce qui est le cas d'une majorité des EVS aujourd'hui en France.

Or, dans le cadre de l'annualisation du temps de travail, certaines inspections d'académie imposent désormais aux EVS une présence de 24 heures par semaine au lieu de 20 heures, sans paiement des 4 heures supplémentaires. Cette situation serait rendue possible au titre de l'article L. 5134-26 du code du travail.

Elle indique que cette situation n'est pas sans poser quelques interrogations tant sur la forme que sur le fond.

D'une part, elle tient à rappeler que les EVS ont déjà été visés les années passées par des suppressions de postes alors même que les établissements scolaires, ainsi que les parents d'élèves, ont reconnu unanimement leur travail indispensable auprès des élèves.

D'autre part, il faut avoir à l'esprit que les bénéficiaires des CUI sont des personnes se trouvant en situation précaire avec des revenus faibles. Il semble donc plus qu'inopportun de leur imposer de travailler plus sans être rémunéré en conséquence.

Finalement, elle tient à préciser que de nombreuses organisations syndicales ont exprimé leur doute quant à la légalité de cette injonction faite aux EVS de travailler plus sans contrepartie financière, notamment au titre de l'article L. 3141-29 du code du travail et en l'absence d'accord collectif prévu à l'article L. 3122-2 du même code.

Elle souhaiterait donc qu'il lui apporte un éclairage tant sur la législation en vigueur que sur les raisons politiques qui le poussent à pénaliser des travailleurs se trouvant déjà en situation précaire.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 16/02/2012

Les personnels employés dans le cadre des différents dispositifs de contrats aidés sont depuis le 1er janvier 2010 recrutés, quelle que soit leur mission, sous la forme d'un même contrat : le contrat unique d'insertion (CUI). Ce contrat permet de conserver en poste, par renouvellement successif, la même personne jusqu'à 24 mois dans le cas général, ou jusqu'à 60 mois dans certaines conditions, notamment d'âge. Plus de 41 000 contrats aidés de ce type sont, d'ores et déjà, mis à la disposition des académies. Le contingent devrait augmenter à plus de 50 000 au cours du premier semestre 2012. Le contrat CUI a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. La durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un CUI ne peut être inférieure à vingt heures, conformément à l'article L. 5134-26 du code du travail. La durée hebdomadaire du travail peut être modulée sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire 35 heures et que cela soit précisé dans le contrat de travail. La modulation du temps de travail est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié puisque le nombre d'heures de travail effectuées doit être égal à la durée de travail mentionnée dans le contrat. Néanmoins, il ressort que la pratique de la modulation du temps de travail est très marginalement utilisée et constitue l'exception.

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