Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/12/2011

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°20192 posée le 29/09/2011 sous le titre : " Conséquences des orages en forêt ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 08/12/2011

Après la survenue d'un sinistre de grande ampleur, touchant une surface significative au niveau du département, le renouvellement de peuplements forestiers peut faire l'objet de subventions au titre de la mesure 226 du Plan de développement rural hexagonal (PDRH). Cette mesure n'est activée que de façon exceptionnelle et ne peut s'appliquer à des dégâts dus à des orages localisés. Cependant, la mesure 122 du PDRH, qui permet d'aider à l'amélioration des peuplements de faible valeur économique, peut s'appliquer à la replantation de peuplements après un sinistre de faible ampleur ou lors d'une opération sylvicole ordinaire. Ces aides, dont le taux maximum est de 50 % dans le cas général, peuvent être accordées aussi bien aux particuliers qu'aux collectivités locales. Concernant la responsabilité juridique d'une commune forestière, en cas d'accident survenu à un particulier autorisé à procéder à une coupe de bois de chauffage en forêt communale, il convient de rappeler tout d'abord que, d'une manière générale, la commune forestière est responsable de la « garde » des éléments de son patrimoine, dont fait partie le domaine forestier privé ouvert au public. C'est ainsi que la commune assure la sécurité autour des chemins de randonnée balisés et de ses abords pour limiter les risques d'accident des promeneurs et informe des risques et périls du visiteur en dehors des secteurs sécurisés et balisés. Concernant les coupes de bois de chauffage, appelées coupes d'affouage, le code forestier prévoit le cadre juridique de leur autorisation par les communes. Aux termes de l'article L. 145-1 de ce code, la coupe d'affouage est délivrée sur la base d'une délibération du conseil municipal, qui détermine les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation. La responsabilité de la coupe est alors partagée entre la commune et les garants d'affouage, trois habitants solvables soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12 du même code, c'est-à-dire à la responsabilité des acheteurs de coupes. Ces habitants effectuent, avec l'aide d'un entrepreneur, les travaux de coupe visant à sécuriser la forêt communale endommagée par un orage ou un autre sinistre. Une telle organisation, qui fait intervenir également les agents techniques de l'Office national des forêts pour les autorisations d'abattage d'arbres, limite la contribution de personnes non expérimentées à ces opérations. En outre, il est prévu que les lots de bois de chauffage ne peuvent être réalisés et remis aux particuliers qu'après l'entière exploitation de la coupe, ce qui réduit sensiblement les risques d'accident et, par voie de conséquence, les cas où la responsabilité de la commune pourrait être engagée.

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