Question de M. GUÉRINI Jean-Noël (Bouches-du-Rhône - SOC-EELVr) publiée le 01/12/2011

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la contribution pour l'aide juridique.
L'article 54 de la loi de finances rectificative n° 2011-900 du 29 juillet 2011 instaure, à compter du 1er octobre 2011, une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 €, préalable à tout engagement de procédure devant une juridiction - qu'elle soit civile, commerciale, prud'homale, sociale, rurale ou même administrative - et condition de recevabilité de la saisine.
Or ces procédures, créées initialement pour permettre aux justiciables un accès plus simple au juge, sans avocat, sont déjà utilisées à 90 % par des professionnels, en particulier par les établissements financiers en recours contre les consommateurs en incident de paiement.
Le droit d'enregistrement de 35 € érige un obstacle supplémentaire à l'accès au juge et risque de dissuader un grand nombre de citoyens d'agir en justice. Cela pourrait également encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels, puisque les consommateurs n'auront pas intérêt à ester en justice pour un litige de faible montant.
En conséquence, dans le souci de garantir les principes de gratuité et d'égalité d'accès à la justice, il lui demande de bien vouloir réexaminer l'institution de ce droit d'enregistrement et notamment d'en exonérer les particuliers agissant en justice contre des professionnels.

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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 09/02/2012

Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011 par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d'assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique. Son montant fixé à 35 euros représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l'encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice, de sorte qu'elle n'apparaît pas comme un frein à l'engagement de procédures même pour des litiges portant sur des montants limités. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d'accéder au service public de la justice puisqu'elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n'est pas due par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. De même, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision du 25 novembre 2011, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, que laisser à la charge du justiciable des droits de plaidoirie d'un faible montant ne portant pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif.

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