Question de M. LASSERRE Jean-Jacques (Pyrénées-Atlantiques - UCR) publiée le 17/11/2011
M. Jean-Jacques Lasserre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la contribution pour l'aide juridique.
La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 institue en effet une contribution d'un montant de 35 euros par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou administrative.
Si cette disposition vise notamment à faire face à l'augmentation du nombre de demandes, elle engendre aussi des conséquences très néfastes pour le fonctionnement de la justice et des conséquences économiquement désastreuses pour certaines professions juridiques, comme les huissiers de justice.
Les principes d'égalité devant la justice et devant l'impôt, d'accès à la justice et au juge mais aussi le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit d'ester en justice se trouvent bafoués.
Ainsi il lui demande quelle mesure il compte adopter pour substituer à cette taxe un dispositif juste et efficace, garantissant à la fois les besoins de financement de l'État et l'équilibre général de l'aide juridique.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 12/01/2012
Dans un contexte de maîtrise budgétaire, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a inséré dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, instituant une contribution pour l'aide juridique due, à compter du 1er octobre 2011, par le justiciable introduisant une procédure en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale et rurale ainsi qu'en matière administrative. Cet article a été complété par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011. Cette contribution n'est pas due lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, elle est exclue en matière pénale ainsi que devant certaines juridictions ou formations de jugement comme le juge des tutelles, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention ou la commission d'indemnisation des victimes. Elle est également exclue dans un certain nombre de procédures, notamment celles pour lesquelles une disposition législative prévoit expressément que la demande en justice est formée, instruite ou jugée sans frais. Cette exception concerne notamment les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale dans lequel, en vertu de l'article 31 de la loi n° 46-2339 du 24 octobre 1946, les procédures sont gratuites et sans frais. Cela concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ainsi que la cour d'appel et la Cour de cassation statuant dans ces contentieux. Cette contribution a pour but d'assurer une solidarité financière entre les justiciables, usagers du service public de la justice, et permet de réaliser un financement complémentaire en matière d'aide juridique. Son montant fixé à 35 représente une faible part des frais de procédure et est recouvrable par la partie versante à l'encontre de son adversaire condamné aux dépens par décision de justice. Ainsi cette contribution juridique ne porte pas atteinte au droit des personnes d'accéder au service public de la justice puisqu'elle est exclue dans un certain nombre de procédures et n'est pas due par les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.
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