Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC-EELVr) publiée le 17/11/2011
M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réponse apportée à la question écrite n° 104054 (JO Assemblée nationale du 30 août 2011). Cette réponse a profondément surpris les gardes champêtres qui, malgré les textes qui régissent leurs compétences administratives et judiciaires, se voient régulièrement dénigrés en qualité de « policier de la ruralité » ou d'agent de l'autorité investie de pouvoirs de police. Ils se voient également opposer une fin de non-recevoir en matière de reconnaissance de leur uniforme et des véhicules de service qu'ils utilisent pour remplir leurs missions statutaires, lesquelles, comme pour les autres représentants de la force publique, peuvent présenter un caractère d'urgence et de sécurité publique. Les gardes champêtres souhaitent une réponse qui corresponde à leur droit, à leur rôle quotidien et à leurs domaines de compétence, et il lui demande quelle suite il entend réserver à cette attente.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 12/04/2012
S'agissant de la reconnaissance du caractère de véhicule d'intérêt général prioritaire ou de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, la réponse à laquelle il a été fait référence a souhaité seulement rappeler que la liste de ces véhicules est établie de façon très limitative pour ne pas favoriser leur multiplication sur le domaine public routier. L'absence des véhicules des gardes champêtres dans cette liste des véhicules prioritaires ne doit donc pas être interprétée comme un manque de considération à leur égard. Fonctionnaires territoriaux nommés par le maire ou par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, agréés par le procureur de la République et assermentés devant le tribunal d'instance ou de grande instance (art. R. 221-44 du code de l'organisation judiciaire), les gardes champêtres sont des acteurs reconnus du dispositif de sécurité intérieure. La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a conforté leur rôle de surveillance générale, aux côtés de la gendarmerie nationale dans la police des campagnes, en leur attribuant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA). La capacité des gardes champêtres à procéder à des relevés d'identité et l'invocation possible de leur qualité d'APJ confortent à l'évidence la reconnaissance de leur rôle d'agent de verbalisation dans les territoires ruraux. En outre, au même titre que les agents de police municipale, les gardes champêtres peuvent accéder au fichier du permis de conduire (art. L. 225-5 code de la route) et au fichier relatif à la circulation des véhicules (art. L. 330-2), aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route. Le rôle des gardes champêtres est également reconnu par leur aptitude à être armés dans les conditions définies par l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (...) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Le rapport du préfet Ambrogianni sur la professionnalisation des polices municipales remis en 2009 a préconisé la recherche d'une mutualisation accrue avec les agents de police municipale. C'est dans le cadre de cette réflexion que peuvent être conçues des solutions tendant à insérer les gardes champêtres dans les divers dispositifs existants, les conventions de coordination avec les forces de police et de gendarmerie nationales ou la commission consultative des polices municipales.
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