Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC-EELVr) publiée le 10/11/2011
M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de remplacement d'un parlementaire par son suppléant.
L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a modifié l'article L. 221 du code électoral qui précise désormais que « le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L.O. 151 ou L.O. 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel (...), est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet ».
Il lui demande s'il en va de même pour un député, dans le cas d'une simple démission pour raisons personnelles, et s'il peut installer dans ses fonctions la personne qui a été élue en même temps que lui comme suppléant.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 17/05/2012
L'article L. 221 du code électoral dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales prévoyait le remplacement du conseiller général démissionnaire pour des causes limitativement énumérées « en application des articles L. 46-1, L. 46-2, L. O. 151 ou L. O. 151-1 » du code électoral. L'article 4 de la loi précitée a modifié cet article en introduisant la possibilité pour le conseiller général élu qui démissionne « pour tout autre motif », par exemple pour des raisons personnelles, d'être remplacé par « la personne élue en même temps que lui à cet effet ». Les effets de la vacance d'un mandat de député sont quant à eux prévus par les articles L. O. 176 à L. O. 178 du code électoral. L'article L. O. 176 précise limitativement les situations entraînant le remplacement d'un député par son suppléant (par exemple en cas de décès ou suite à l'acceptation de certaines fonctions). Cet article ne vise pas les démissions. Ce motif de vacance entre par conséquent dans le cadre des dispositions de l'article L. O. 178 qui prévoient qu'il « est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. » La démission volontaire d'un député n'entraîne donc pas son remplacement par son suppléant mais l'organisation d'une élection législative partielle.
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