Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC-EELVr) publiée le 10/11/2011
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'accès à la formation pour les personnels des collectivités locales.
En effet, la question de l'accessibilité aux formations est cruciale. Les agents des communes rurales ont par nature de fortes contraintes d'accès aux formations, majoritairement dispensées dans les capitales régionales, au mieux dans les chefs-lieux de département. Cette difficulté, renforcée par le coût souvent dissuasif des formations, limite de fait l'accès pour des agents issus des catégories B et C de la fonction publique territoriale. Il serait pertinent de décentraliser à l'échelon du canton ou au niveau intercommunal, ce qui permettrait de trouver un public nourri en organisant le déplacement d'une personne vers le lieu de formation plutôt que l'inverse.
La durée de certaines formations (notamment celles des secrétaires de mairie) est souvent incompatible avec la charge de travail considérable qu'elles assument fréquemment dans plusieurs mairies à la fois, pénalisant de ce fait les communes qui ne disposent souvent que d'un agent à temps partiel, par rapport aux villes où les effectifs permettent d'amortir l'absence d'un agent sur plusieurs jours.
S'ajoute à cela la décision de supprimer la prise en charge des frais de déplacement des stagiaires, quelle que soit la distance entre le lieu de formation et d'activité, qui est à l'évidence une mesure beaucoup plus dommageable pour les communes rurales que pour les autres.
Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour améliorer l'offre à destination des collectivités rurales, avec un recours à des offres de formation qui seraient en meilleure adéquation avec les cotisations conséquentes versées.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 17/05/2012
Afin de favoriser la proximité et d'apporter une réponse formation plus appropriée aux besoins exprimés par les petites collectivités, le Centre national de la fonction publique territoriale souligne dans son rapport d'activité 2009 que les délégations sont de plus en plus incitées à engager des démarches de territorialisation. Un recensement des besoins au plus proche du terrain permet d'élaborer des catalogues de formation plus adaptés. Par ailleurs, le CNFPT s'est engagé à refondre son offre de formation en se rapprochant davantage des collectivités territoriales afin de définir précisément, avec elles, leurs besoins et leurs attentes pour leur permettre d'établir des plans de formation cohérents, intégrant notamment les actions de formation dans le cadre du droit individuel à la formation. À cet égard, il a adopté le 15 septembre 2010 un « projet national de développement » (PND) pour la période 2010-2015 qui vise notamment à favoriser l'accès des petites collectivités et de leurs agents aux dispositifs de formation. La réalisation des objectifs fixés par le CNFPT dans le PND devrait ainsi contribuer à apporter des réponses plus adaptées aux besoins de formation des petites collectivités et à favoriser l'accès des personnels isolés au dispositif de formation. S'agissant de la durée des formations, notamment celles des secrétaires de mairie, il convient de rappeler qu'un des objectifs de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 a été d'instituer le principe d'une formation statutaire obligatoire organisée, de manière souple, tout au long de la vie professionnelle. Ainsi, les agents bénéficient dès leur nomination d'une formation d'intégration d'une durée de 5 jours, qui peut être portée à 10 jours. Elle est suivie d'une formation de professionnalisation au premier emploi, d'une durée de 5 jours et est complétée, tout au long de la carrière, d'actions de formation de 2 à 10 jours par période de 5 ans. Le dispositif antérieur à cette loi prévoyait une durée de formation obligatoire plus longue, occasionnait un coût plus important pour les collectivités territoriales, qui devaient en outre pallier l'absence du stagiaire en formation. En ce qui concerne les frais de déplacement des stagiaires en formation, il incombe au CNFPT, qui bénéficie des cotisations obligatoires versées en vertu de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984, de les prendre financièrement en charge lorsque les agents suivent une formation organisée par lui-même. Prenant acte des dispositions de la loi précitée chargeant le CNFPT des missions de formation, le Conseil d'État, par un avis rendu lors de sa séance du 4 décembre 1991, a confirmé que cet établissement devait supporter les indemnités versées à l'occasion de déplacements imposés aux fonctionnaires pour les besoins de leur formation. Les dispositions du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales, ne font pas obstacle à ce que les frais de déplacement des stagiaires pour les formations organisées par le CNFPT soient pris en charge par ce dernier. Toutefois, en application de l'article 8 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation professionnelle, dès lors que les collectivités territoriales ont recours directement à d'autres organismes que le CNFPT, mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 de la même loi, elles doivent intégralement supporter la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées, y compris les frais de déplacements des stagiaires.
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