Question de M. PILLET François (Cher - UMP-R) publiée le 10/11/2011

M. François Pillet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'accès des agriculteurs, et plus précisément des éleveurs, aux dispositifs d'exonération de plus-values de cession, prévus par le code général des impôts (CGI), en cas de départ à la retraite.
Par rapport à d'autres professions, les éleveurs bénéficient plus difficilement des dispositions des articles 151 septies A et 150-O D ter du CGI, en raison de la condition qui oblige le repreneur à une reprise intégrale du patrimoine.
En effet, de nombreux obstacles s'élèvent à la réalisation de cette condition par les petits éleveurs, en raison notamment des limites financières des repreneurs potentiels, de la configuration du patrimoine foncier (morcellement fréquent des parcelles), ou encore des orientations définies dans le cadre du projet agricole départemental (PAD) que les commissions départementales d'orientation agricole (CDOA) sont chargées de faire respecter.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre pour permettre une plus grande souplesse dans l'application de cette condition par trop restrictive pour les éleveurs les plus modestes.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 15/12/2011

Les agriculteurs qui cèdent à titre onéreux, à l'occasion de leur départ à la retraite, leur exploitation individuelle ou les parts d'une société où ils exerçaient leur activité professionnelle peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une exonération de la plus-value constatée. Ce dispositif est réservé aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des « petites et moyennes entreprises » et qui exercent une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. La cession doit notamment porter sur tous les éléments d'actif et de passif de l'entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts sociales détenues. Cependant, il est admis que la pleine propriété des immeubles nécessaires à l'exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire se voit garantir leur usage dans des conditions suffisamment pérennes. Par ailleurs, à titre de règle pratique et pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la cession d'une entreprise individuelle est réputée réalisée dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur.

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