Question de M. ROGER Gilbert (Seine-Saint-Denis - SOC-EELVr) publiée le 24/11/2011
M. Gilbert Roger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut des suppléants des parlementaires dans notre pays et sur le rôle protocolaire dévolu à certains d'entre eux.
Le rôle des suppléants est encadré par les dispositions du premier alinéa de l'article LO. 176 du code électoral, qui dispose que : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »
Dès lors, il lui demande quelle est la légitimité d'un suppléant de député, qui s'arrogerait le titre de « député suppléant » pour s'imposer dans les manifestations publiques, qui bénéficierait à ce titre d'encarts dans la presse, ou disposerait d'une réserve parlementaire.
A la veille des élections législatives, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour rappeler la loi.
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Réponse du Ministère chargé de l'outre-mer publiée le 18/01/2012
Réponse apportée en séance publique le 17/01/2012
M. Gilbert Roger. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le rôle des suppléants est encadré par les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 176 du code électoral, qui dispose ceci : « Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
« Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »
Dès lors, quelle est la légitimité d'un suppléant de député qui s'arrogerait le titre de « député suppléant » pour s'imposer dans des manifestations publiques, qui bénéficierait à ce titre d'encarts dans la presse ou disposerait d'une réserve parlementaire ?
À la veille des élections législatives, je vous demande de bien vouloir nous indiquer quelles mesures le ministre compte prendre pour rappeler la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie-Luce Penchard, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer. Monsieur le sénateur, vous avez appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le statut des suppléants des parlementaires dans notre pays.
Le droit est assez simple en la matière. Le code électoral détermine clairement les modalités de remplacement des parlementaires. L'article L.O. 176 du code électoral issu de la loi organique du 13 janvier 2009 précise de manière limitative les cas dans lesquels les députés dont le siège devient vacant peuvent être remplacés par « les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet ». Je rappellerai pour mémoire que ces dispositions sont applicables aux sénateurs en application de l'article L.O. 319 du code électoral.
Dès lors, il découle de ces dispositions que le suppléant du député ou du sénateur n'est élu en même temps que lui que dans le but de le remplacer. Ainsi, seul le député qui exerce son mandat peut se réclamer du titre de député, et la « personne » mentionnée à l'article L.O. 176 du code électoral ne dispose aucunement de cette qualité.
La notion de « député suppléant », qui recouvre bien une réalité du droit électoral, ne relève cependant que de ce droit et n'est encadrée par aucune autre disposition législative. Il en va de même pour les suppléants de sénateurs. Pour répondre très précisément à votre question, la qualité de suppléant de député ou de sénateur n'est pas mentionnée dans le décret publié au Journal officiel relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Dans la pratique - et je crois que tout le monde, dans cette assemblée, peut considérer cela comme légitime -, un député ou un sénateur suppléant joue un rôle dans la vie publique de la circonscription de l'élu, soit qu'il soit lui-même un élu local, soit que son engagement le conduise, aux côtés du parlementaire, à participer à la vie locale.
Enfin, monsieur le sénateur, sachez que les élus locaux, quel que soit le mandat qu'ils exercent, peuvent faire une demande de subventions pour travaux divers d'intérêt local prévues à l'action n° 1 du programme 122.
Pour le reste, les manifestations publiques sont par définition publiques et la presse est libre du traitement qu'elle en fait.
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Roger.
M. Gilbert Roger. Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions, qui sont effectivement très claires eu égard au rappel à la loi.
Le ministre de l'intérieur aura certainement à cur de rappeler en particulier au député Éric Raoult qu'il n'est pas utile de placarder des affiches comportant la photo du député suppléant et annonçant la tenue d'une permanence alors qu'il refuse que le conseiller général du canton puisse tenir une permanence dans la ville du Raincy. Il fera sans doute de même avec son fils, qui, à l'occasion de la pose de la première pierre d'une maison de retraite dans le Morbihan, se présente comme député suppléant et évoque l'attribution de 100 000 euros de réserve parlementaire, ce que le député titulaire réfute. On pourrait donc se demander d'où viennent les fonds !
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