Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC-EELVr) publiée le 27/10/2011
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les appelés en Afrique du Nord qui ont été rapatriés sanitaires. Ces appelés qui n'ont pu réunir quatre mois de présence ne possèdent pas la carte du combattant. Le temps de service commençant à courir à partir du jour du débarquement en Afrique du Nord jusqu'à celui du rembarquement pour la métropole, ils n'ont pas eu la possibilité de faire valoir cette durée sur place. Cependant, ils ont tout de même vécu la tension du risque encouru et leur évacuation vers la métropole est due à leur état de santé.
Dès lors, n'envisage-t-il aucune possibilité de prendre en considération la situation de ces militaires et de faire en sorte qu'ils puissent prétendre à la délivrance de la carte du combattant ?
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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants publiée le 22/12/2011
Depuis l'intervention de l'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 modifiant, à compter du 1er juillet 2004, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une durée de quatre mois de présence sur l'un ou plusieurs des trois territoires de l'Afrique du Nord est exigée de l'ensemble des postulants, civils ou militaires. Conformément aux dispositions de l'article R. 224 D du même code, les quatre mois de service doivent avoir été effectués à compter du 1er janvier 1952 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 pour le Maroc, du 31 octobre 1954 pour l'Algérie et jusqu'au 2 juillet 1962 dans les trois pays concernés. Cet assouplissement est justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Il est précisé que ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités excluant la prise en compte de la période passée en métropole par les militaires évacués sanitaires, avant d'avoir pu satisfaire au temps de service requis. A contrario, les périodes d'hospitalisation passées dans les différents hôpitaux militaires en Afrique du Nord entrent de plein droit dans le dispositif militaire en cause et sont, par conséquent, prises en compte dans le calcul de la durée de présence exigée par les textes. Il convient d'ajouter qu'aux termes de l'article R. 224 D du code précité, le droit à la carte du combattant est ouvert notamment aux militaires qui ont été évacués d'Afrique du Nord pour une blessure reçue ou une maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation, ainsi qu'à ceux, rapatriés sanitaires ou pas, ayant reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation. En revanche, les militaires qui ont été rapatriés pour des raisons sanitaires du fait de blessures ou d'affections non imputables au service doivent effectivement totaliser 120 jours de présence en Afrique du Nord pour bénéficier de la carte du combattant. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.
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