Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 27/10/2011

Mme Esther Sittler attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation sur la fin des dérogations applicables au secteur du jouet en matière de délais de paiement.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a instauré un délai de règlement commun de 60 jours nets ou de 45 jours fin de mois. Mais pour prendre en considération la spécificité de ce secteur, le décret n° 2009-372 du 2 avril 2009 prévoyait une mise en œuvre progressive des délais légaux. Ainsi, pour l'année 2011, cette activité bénéficiait des délais de paiement maximum dérogatoires suivants : 100 jours nets sur la période de permanent et 80 jours nets sur la période de fin d'année.
Or, à compter du 1er janvier 2012, le délai de règlement de droit commun sera applicable, ce qui inquiète les professionnels de ce secteur.
En effet, en raison de la très forte saisonnalité de l'activité de vente de jouets, ces entreprises seraient dans l'impossibilité d'assurer la vente de produits dans les délais qui seraient ceux des règlements qu'ils effectueraient à leurs fournisseurs et seraient ainsi nécessairement amenés à réduire leurs commandes de pré-saison et à concentrer leurs achats sur les seuls mois de fin d'année.
Cette situation risquerait alors d'entraîner une grave perturbation des capacités d'approvisionnement de leurs fournisseurs et, d'une part, exposerait ce commerce au risque de ne pouvoir être livré à temps pour assurer ses ventes au cours de la période de fin d'année et, d'autre part, reporterait sur les fournisseurs le problème d'équilibre de leur trésorerie et du paiement de leurs charges courantes.
Enfin, dans ce secteur, le principal poste constitutif d'un besoin de fonds de roulement étant le stock, ces entreprises seraient contraintes de réduire l'assortiment des gammes de produits proposés à la vente et de substituer le crédit bancaire au crédit fournisseur, ce qui risquerait de limiter leur capacité d'emprunt destinée à financer leur développement.
Elle lui demande par conséquent s'il ne conviendrait pas de prolonger les dispositions du décret de 2009.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 17/05/2012

L'article 21 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a eu pour effet de réduire les délais de paiement entre les entreprises. Certains produits ou services étaient déjà soumis à des délais réglementés. La LME a plafonné les délais conventionnels de droit commun à 60 jours à compter de la date de facture, ou à 45 jours fin de mois. La réduction des délais de paiement est une préoccupation majeure du Gouvernement, partagée par l'Union européenne. En effet, ainsi que le relève la récente directive n° 2011/7/UE du 16 février 2011, les retards de paiement « ont des effets négatifs sur les liquidités des entreprises et compliquent leur gestion financière. Ils sont également préjudiciables à leur compétitivité et à leur rentabilité dès lors que le créancier doit obtenir des financements externes en raison de ces retards de paiement. Le risque lié à ces effets négatifs augmente fortement en période de ralentissement économique, lorsque l'accès au financement est plus difficile ». Le commissaire en charge a appelé les États membres à transposer cette directive dans les meilleurs délais. Afin de tenir compte de spécificités sectorielles, l'article 21 III de la LME avait toutefois donné la possibilité aux organisations interprofessionnelles de conclure des accords, homologués par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, permettant de déroger temporairement aux dispositions légales en la matière. Cette possibilité de dérogation, octroyant aux secteurs concernés une période de transition, visait à leur permettre d'adapter leur modèle économique afin de respecter, à terme, les délais de paiement du droit commun. Les organisations interprofessionnelles du secteur du jouet ont négocié un tel accord dérogatoire, homologué par le décret n° 2009-491 en date du 29 avril 2009, qui a étendu le bénéfice de l'accord à tous les opérateurs dont l'activité relevait d'une organisation signataire. L'avis n° 09-A-03 du Conseil de la concurrence notait alors que « le déséquilibre de l'activité au cours de l'année est patent », compte tenu de l'importance de la période de Noël pour le chiffre d'affaires du secteur. Toutefois, le Gouvernement est conscient des difficultés qui peuvent demeurer du fait de la forte saisonnalité de l'activité. Dès lors, le Gouvernement a veillé à la mise en place de mesures d'accompagnement financier par Oséo, que les entreprises concernées peuvent désormais solliciter. Cette mesure fait suite aux préconisations formulées par l'Observatoire des délais de paiement dans son rapport pour l'année 2010. Surtout, la loi de simplification du droit et d'allègement des démarches administrative prévoit désormais que les secteurs exposés à une saisonnalité particulièrement marquée ont la possibilité de conclure de nouveaux accords dérogatoires, dès lors qu'ils bénéficiaient déjà d'un tel accord et sous réserve que le délai dérogatoire soit inférieur à celui qui prévalait pour 2011. Les professionnels du secteur du jouet peuvent conclure un tel accord avant le 1er octobre 2012.

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