Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC-EELVr) publiée le 20/10/2011

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur les modalités de prise en charge des cures thermales dont bénéficient les assurés sociaux et leurs ayants droit relevant de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En effet, jusqu'à fin 1993, les frais engagés sous certaines conditions pour les nuitées et les repas des dix-huit jours de cure étaient pris en charge à 100 %. À compter de 1994 et jusqu'au 27 juillet de la même année, la couverture aux frais de séjour de ces mêmes assurés, dans les mêmes conditions de soins, était limitée à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) aux frais de séjour des assurés sociaux, soit 750 €. Depuis l'été 2001, le forfait aurait été ramené, par arrêté, à trois fois le plafond déterminé antérieurement. Ainsi, la prise en charge serait de 450 €.

Or, l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était clair : l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de ce code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. La cure thermale est une hospitalisation nécessitée par l'état du pensionné suite à la blessure reçue ou à la maladie contractée et qui a ouvert droit à pension.
Ces décisions successives semblent remettre en cause le droit à réparation.

Il lui demande de lui indiquer s'il entend bien rétablir les pensionnés dans leurs droits initiaux.



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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants publiée le 08/12/2011

La prise en charge des frais d'hébergement pour les cures thermales, dont bénéficient les invalides pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est prévue aux articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 69, D. 76 et D. 78 de ce code, modifiés par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001. Le montant de cette indemnité forfaitaire d'hébergement, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des anciens combattants, est aujourd'hui de 750,05 €. Il a été défini par un arrêté du 7 novembre 2002 qui prévoit que celui-ci est égal à cinq fois le plafond de la participation des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce plafond de participation a été fixé par un arrêté du ministère des affaires sociales en date du 23 février 1993 à hauteur de 984 F, soit 150,01 €. Aussi, les pensionnés de guerre bénéficient-ils d'un remboursement de leurs frais d'hébergement à l'occasion de leurs cures thermales à hauteur de cinq fois le montant de base de la sécurité sociale, soit à des conditions déjà très favorables. Cette mesure assoit désormais les droits des anciens combattants sur une base juridique incontestable, en leur assurant un accès privilégié à un mode de soins auquel ils sont très attachés. Il convient de préciser que, comme l'a reconnu le Conseil d'État, l'hébergement n'entre pas dans le cadre strict du droit à réparation et n'est donc pas soumis au principe de gratuité, les frais de soins thermaux étant, en revanche, pris en charge en totalité par l'État. Dès lors, il relève de la responsabilité de chaque pensionné de choisir son type d'hébergement.

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