Question de M. BILLOUT Michel (Seine-et-Marne - CRC-SPG) publiée le 29/09/2011
M. Michel Billout rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration les termes de sa question n°17142 posée le 10/02/2011 sous le titre : " Rôle des commissions municipales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 29/03/2012
L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions sur l'organisation de leurs travaux. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, les règles de fonctionnement des commissions municipales. Sans que la consultation de ces commissions ne puisse lier le conseil municipal dans ses décisions, le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant d'éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d'un rapport qui sera communiqué au conseil municipal. Aucune disposition n'exclut à cet égard la possibilité de désignation d'un rapporteur, étant précisé qu'en application de l'article L. 2122-22 précité, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (Conseil d'État, n° 132541, 31 juillet 1996, Tête). Il en est ainsi en cas de non-respect des articles du règlement intérieur prévoyant l'adoption des délibérations du conseil municipal après avis d'une commission permanente (Tribunal administratif de Nancy, n° 0291, 11 juin 2002, Mlle Jacquet).
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