Question de M. TUHEIAVA Richard (Polynésie française - SOC-A) publiée le 29/09/2011
M. Richard Tuheiava interroge M. le Premier ministre sur la validité actuelle du traité d'amitié, de commerce et de navigation entre "Sa Majesté Napoléon III, empereur des Français, et Sa Majesté Kaméhaméha IV, roi des Iles Havaï", signé à Honolulu (Hawaii) le 29 octobre 1857. En effet, il a été porté à son attention qu'une proposition de résolution n° 67 a été déposée le 22 février 2011 par le Sénat de l'État de Hawaii dans sa 26ème session, à l'effet de solliciter l'établissement d'un partenariat entre l'État de Hawaii et plusieurs pays et états insulaires du Pacifique, dont la collectivité d'outre-mer de Polynésie française. Or, une seconde proposition de résolution n° 107 a été déposée le 11 mars 2011, cette fois devant la Chambre des représentants de l'État de Hawaii, afin d'établir une commission mixte parlementaire chargée d'enquêter sur les effets de deux accords bilatéraux passés les 17 janvier 1893 et 18 décembre 1893 à Honolulu (Hawaii) entre le président des États-Unis d'Amérique et Sa Majesté Lili'uokalani, reine de Hawaii. Il a aussi été porté à sa connaissance qu'une proclamation signée le 28 novembre 1843 entre le Royaume de Grande-Bretagne et le roi de France a reconnu les Îles Sandwiches - plus tard, les Îles Hawaii - en tant qu'état indépendant. En vertu de cette qualité, le gouvernement du royaume de Hawaii a signé un traité bilatéral d'amitié, de commerce et de navigation avec l'empereur des Français, Sa Majesté Napoléon III, le 29 octobre 1857. Ce traité a été ratifié par la France. L'article 26 dudit traité stipule que "le présent traité sera en vigueur pendant dix ans à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront le déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncés dans les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 24, seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré ; mais à l'égard des autres articles, le traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire, et ne pourrait être modifié que d'un commun accord entre les deux parties contractantes". Une ambiguïté juridique est susceptible d'affecter la légalité et la légitimité de la notion d'État de Hawaii comme faisant partie de l'État Fédéral des États-Unis d'Amérique. Il appert en effet qu'un gouvernement indépendant du Royaume de Hawaii était préexistant et qu'antérieurement à son renversement militaire, deux accords bilatéraux de transfert de gouvernance ainsi que de restauration de ce dernier ont été passés, les 17 janvier et 18 décembre 1893, et semblent toujours s'imposer au président, ès-fonctions, des États-Unis d'Amérique depuis cette période. A priori, l'annexion des Îles Hawaii puis leur incorporation, en tant que cinquantième état des États-Unis d'Amérique, ne couvre nullement la violation des deux accords bilatéraux de 1893. Afin de développer les échanges commerciaux ainsi qu'économiques entre la collectivité d'outre-mer de Polynésie française et les Îles Hawaii, il est primordial pour la Polynésie française de clarifier la question de la légitimité de son partenaire voisin. Il l'interroge donc sur la position du Gouvernement de la République française quant à la validité et aux effets actuels du traité d'amitié, de commerce et de navigation signé le 29 octobre 1857 entre le Royaume de Hawaii et la France.
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Transmise au Ministère des affaires étrangères
La question est caduque
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