Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 08/09/2011

M. Philippe Paul attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur l'alignement indiciaire des pensions militaires d'invalidité. Si le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a remédié à la différence de traitement qui existait entre sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie et leurs homologues de la marine nationale, il ne s'applique qu'aux pensions décidées à partir de sa date d'entrée en vigueur. Sont donc exclus du bénéfice de cette mesure les militaires dont la pension a été concédée avant le 12 mai 2010. Aussi, il lui demande les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour leur étendre le bénéfice de cet alignement indiciaire et mettre un terme à l'absence d'équité d'une situation qui ne permet pas aujourd'hui une totale harmonisation entre les sous-officiers concernés, quelle que soit l'armée dans laquelle ils ont servi.

- page 2312


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants publiée le 10/11/2011

Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Effectivement, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation est corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui permet désormais l'alignement indiciaire des pensions dont la concession intervient à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 12 mai 2010, sans effet rétroactif sur les pensions déjà concédées. Il a toujours été précisé que l'alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n'était qu'une première étape et que l'alignement de toutes les pensions militaires d'invalidité demeurait l'objectif à atteindre, en accord avec les associations. Cependant, pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 12 mai 2010, une loi est nécessaire. Comme cela a été annoncé lors du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et, en particulier, à l'occasion de sa réunion du 16 juin dernier, le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette évolution. Le contexte budgétaire ne permet cependant pas de l'envisager pour 2012. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants tient, en outre, à préciser que le décret du 10 mai 2010 a fait l'objet d'un recours en annulation de son article 2 devant le Conseil d'État par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. Par décision du 3 août 2011 la haute juridiction a rejeté leurs requêtes. Elle a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation. Le Conseil d'État a cependant modifié les 3 tableaux figurant en annexe du décret afin de rectifier une erreur de plume sur l'équivalence des grades de quartier-maître de 2e classe et de caporal, au lieu de « caporal-chef » ainsi que cela a été indiqué à l'avant-dernière ligne de chacun d'eux. Le dispositif mis en place par le décret du 10 mai 2010 n'est donc pas remis en cause.

- page 2864

Page mise à jour le