Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 08/09/2011
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions de l'application de l'article 230-29 du code de procédure pénale qui précise les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire rend le corps de la personne décédée à sa famille et délivre une autorisation d'inhumer à l'issue d'une enquête ou d'une information judiciaire. Cet article ne prévoit pas explicitement la possibilité de recourir à une crémation du corps. L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales interdisant à un maire d'autoriser la fermeture d'un cercueil sans que soit délivré par un médecin un certificat de décès conforme au modèle imposé par l'arrêté du 24 décembre 1996, ni l'inhumation ni la crémation du corps ne peuvent avoir lieu dès lors que ce certificat n'est pas présenté. Il s'étonne, dans ces conditions, qu'un procureur de la République ait récemment refusé de faire établir un certificat de décès au motif que le code de procédure pénale n'y faisait pas explicitement référence. Cette décision a eu pour conséquence de contraindre le maire à déroger à la règlementation funéraire. C'est pourquoi il lui demande de lui confirmer que la crémation est possible dans les cas précités nonobstant le fait que ces dispositions ne sont pas explicitement mentionnées dans l'article 230-29 du code de procédure pénale.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 29/12/2011
L'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dispose que « l'autorisation de fermeture de cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès ». En outre, l'article R. 2213-17 du même code précise que « l'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ». Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'obstacle médico-légal, le certificat de décès établi par un médecin conditionne l'autorisation de fermeture de cercueil, et par suite, d'inhumation ou de crémation. En revanche, en application de l'article 81 du code civil, « lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police judiciaire, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ». L'article 74 du code de procédure pénale précise d'ailleurs que « en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai et procède aux premières constatations ». Ainsi, dès lors qu'il existe un obstacle médico-légal, une enquête judiciaire est menée sous le contrôle du procureur de la République, qui peut notamment ordonner la réalisation d'une autopsie médico-légale. Dans cette hypothèse, l'article 230-29 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, prévoit que : « lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. » S'agissant de la crémation, l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales précise que « Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille. » Ainsi, dès lors qu'une autopsie judiciaire a été réalisée et que le corps de la personne décédée n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, il appartient au procureur de la République d'autoriser ou de refuser la crémation du défunt, après avoir vérifié qu'aucun nouvel examen technique ne sera nécessaire.
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