Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/08/2011
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les contradictions soulevées par l'anonymisation des références professionnelles demandées aux candidats aux appels d'offres de marchés publics de prestations juridiques en application de l'article 45 du code des marchés publics. En effet, au regard des dispositions relatives au secret professionnel tel que défini à l'article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat applicable en vertu de l'article 30 du code des marchés publics, les références professionnelles fournies par les avocats doivent être anonymisées, sous réserve de l'application de l'article 2.2 dudit règlement lequel autorise les avocats à produire des références nominatives avec l'accord exprès de leur client. Le Conseil d'État a ainsi eu l'occasion de rappeler cette obligation d'anonymisation dans sa décision Communauté urbaine de Lyon n° 274286 en date du 7 mars 2005. Au vu de ces éléments, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si cette anonymisation ne vide pas de sens la notion de « références », rendant ainsi lesdites références proprement invérifiables par les personnes publiques et ne permettant pas aux candidats de justifier pleinement de leurs capacités professionnelles.
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Réponse du Ministère de la justice et des libertés publiée le 16/02/2012
Dans sa décision Communauté urbaine de Lyon n° 274286 du 7 mars 2005, le Conseil d'État a précisé que le principe du secret des relations entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle à la production, par un avocat candidat à un marché de prestations de conseil juridique, de références professionnelles dès lors que les renseignements apportés ne comportent pas de mention nominative et ne permettent pas non plus d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés. De fait, l'article 45 du code des marchés publics n'impose pas aux avocats de produire des renseignements comportant des mentions nominatives ou des informations permettant d'identifier les personnes pour lesquelles il a été amené à fournir des missions similaires à celles faisant l'objet de marché (CE, 3 septembre 2008, Conseil national des barreaux n° 290398). Le respect du secret professionnel est, en effet, une exigence impérieuse pour les avocats comme pour tous les professionnels qui obtiennent de leurs clients des confidences dont la non divulgation sans condition ni réserve est considérée par la loi comme étant nécessaire à l'exercice de leur mission. Ce principe est inscrit à l'article 226-13 du code pénal. En outre, pour assurer le respect effectif du secret professionnel par les avocats, et garantir les droits de la défense, l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a instauré un principe de protection des consultations et des correspondances entre l'avocat et son client, quel qu'en soit le support. Ce principe, qui s'applique aussi bien dans le domaine du conseil que de la défense, s'étend à toutes les pièces du dossier. Les règles relatives à la passation des marchés publics ne sauraient en aucun cas déroger à ces principes. Le respect du secret professionnel ne peut d'ailleurs être considéré comme étant de nature à porter atteinte à l'égalité et à la concurrence entre les candidats à un marché public, tous les avocats y étant soumis de même que, en vertu de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1971 susmentionnée, toutes les personnes qui délivrent des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré. La notion de « référence » reste donc pertinente. Elle permet à l'avocat de présenter les prestations qu'il a dispensées, à charge pour lui d'« anonymiser » les informations ainsi transmises afin de ne pas violer ses obligations déontologiques.
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