Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 07/07/2011
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur l'interprétation du c de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme issu du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. Cet article a réformé le régime d'autorisation des travaux en créant les notions de modification du « volume du bâtiment », de « percement » ou d'agrandissement d'une « ouverture » et de « mur extérieur ». Jusqu'alors étaient à cet égard seuls pris en considération la « modification de l'aspect extérieur » et la « création de surface ». Ainsi, le juge administratif considère dorénavant, par exemple, que le percement d'une façade pour y créer un ascenseur extérieur d'une surface inférieure à 20 m² exige l'obtention d'un permis de construire et non plus d'une déclaration de travaux, alors même qu'il s'agit de travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment sans créer plus de 20 m² de surface hors œuvre brute (SHOB). Cette réforme, destinée à simplifier les autorisations de construire, a au contraire pour effet d'entraîner une insécurité juridique pour les services administratifs chargés d'instruire les dossiers de demande et les particuliers qui se sentent totalement perdus : les éclaircissements sur cet article apportés par le ministère en charge de l'urbanisme précisent ainsi la notion de « volume » par rapport à celle de « surface », ou encore celle de « percement d'un mur extérieur » par rapport à celle de « percement d'une toiture », la première relevant d'un permis de construire, la seconde d'une déclaration préalable ; il est exigé une déclaration préalable pour une construction de moins de 20 m² au milieu d'un terrain, mais un permis de construire pour la même construction reliée à un bâtiment existant et entraînant un percement de la façade. Il est difficile en la matière de parler de « simplification » ! En outre, il est projeté de modifier le seuil de soumission des projets d'extension : au-delà de 40 m², ils devront être soumis à permis de construire, en deçà, à autorisation préalable. Comment cette réforme pourrait-elle intervenir, alors que le c de l'article R. 421-14 exige l'obtention d'un permis de construire pour toute extension d'une construction existante de moins de 40 m² dès lors que cela entraîne un agrandissement ou un percement de la façade, cas le plus fréquemment rencontré dans les demandes de nos concitoyens ? Elle aimerait donc connaître son sentiment sur l'application du c de l'article R. 421-14, les difficultés d'interprétation qu'il entraîne et sa postérité à l'égard des réformes qui pourraient intervenir.
- page 1755
Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement
La question est caduque
Page mise à jour le