Question de M. BORDIER Pierre (Yonne - UMP) publiée le 07/07/2011

M. Pierre Bordier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la pratique de la médecine ostéopathique animalière. L'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire a provoqué de nombreuses et vives réactions parmi les vétérinaires. Par un complément à cette ordonnance datant du mois de mai 2011, les manipulations et mobilisations ostéopathiques sont autorisées pour les ostéopathes animaliers non vétérinaires.
Or l'objectif principal de cette ordonnance est de garantir aux éleveurs et propriétaires d'animaux de compagnie que les ostéopathes auxquels ils font appel ont une formation validée et reconnue assurant une compétence professionnelle et médicale. Cela implique que le praticien ostéopathe ait une parfaite connaissance des relations anatomiques, physiologiques et pathologiques entre les différentes structures de l'organisme, et qu'il connaisse précisément leurs fonctions ; l'ostéopathie rentre dans le cadre des médecines complémentaires et alternatives dites aujourd'hui intégratives, qu'il n'est ni souhaitable ni même possible de détacher de l'exercice global de la médecine.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié en novembre 2010 un rapport exposant les modalités minimales de formation nécessaires pour pouvoir prétendre à la pratique de ce qu'elle qualifie de médecine ostéopathique. Les études vétérinaires sont donc le socle naturellement constitutif de l'étude puis de la pratique ostéopathique animale. En outre, entre 2008 et 2011, le nombre de vétérinaires pratiquant l'ostéopathie animale, principalement canine ou équine, mais aussi des animaux de rente (selon l'annuaire Roy) a fortement augmenté. Il n'existe donc pas de carence d'offre en la matière, peut-être seulement en matière de communication, celle-ci étant interdite au vétérinaire.
Ainsi l'ostéopathie animale reste avant tout un acte médical qui requiert une formation équivalente en nombre d'heures et en connaissances à celle dispensée dans les écoles nationales vétérinaires. D'ailleurs les vétérinaires, avant bien d'autres, ont été les premiers à développer l'ostéopathie animale. Ils ont même mis en place un diplôme inter-écoles (DIE) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère de l'agriculture, garant de la compétence et de l'expertise de leur profession. Loin de toute idée de monopole, les vétérinaires sont à l'heure actuelle les seuls à pouvoir effectuer un examen clinique et établir un diagnostic préalable indispensable à toute manipulation ostéopathique. De plus, et ceci est très important, tout acte thérapeutique comporte des risques qu'il faut savoir évaluer et maîtriser. Les vétérinaires sont les seuls aptes à apporter aux patients, en toute maîtrise, l'intégralité du parcours médical, et à garantir la couverture des conséquences médicales, juridiques et financières de leur pratique.
Il ne s'agit pas de nourrir un débat stérile entre vétérinaires ostéopathes et ostéopathes animaliers non vétérinaires, mais il convient tout de même de recentrer le débat.
La profession vétérinaire ne peut observer sans réagir la pratique désordonnée de l'ostéopathie animale, sans compter que cela crée un amalgame non souhaitable entre les consultations ostéopathiques, sachant qu'elles peuvent donc être faites par des vétérinaires ou des non vétérinaires. Cela dessert considérablement l'ostéopathie vétérinaire. Il faut absolument éviter les dérives actuelles vers le mercantilisme et le charlatanisme sous couvert de bonne volonté et de passion pour le monde animal.
C'est pourquoi il lui demande de prendre les mesures qui conviennent pour remédier à cette situation.

- page 1759

Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 24/11/2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011, relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux, et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans le prolongement, les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2011 ont été modifiées par l'ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation. Ces conditions seront fixées par décret pour chacun de ces acteurs, à l'issue de discussions auxquelles seront associées l'ensemble des parties prenantes. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

- page 2988

Page mise à jour le