Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - SOC-R) publiée le 23/06/2011

Mme Marie-Christine Blandin interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences sociales pour les exploitants agricoles des suites de tests sanitaires inopinés se révélant positifs. Dans le cadre du plan national de surveillance des polychlorobiphényles (PCB), des exploitations agricoles sont tirées au sort et font l'objet d'un test, diligenté par les directions départementales de la protection des personnes. Dans le département du Nord, sur une exploitation d'Aibes, ce test a révélé, fin 2010, des taux de dioxine rendant les œufs impropres à la consommation. Par ricochet, la production est donc devenue invendable et les exploitants se sont retrouvés sans ressource. Les causes environnementales de la contamination (grave) à la dioxine dont sont victimes les exploitants ne sont pas encore déterminées. Cette situation prive ces derniers de moyen d'action, les empêche de rebondir sur le plan économique. Elle se félicite de la surveillance de l'exposition aux PCB des produits destinés à être consommés, la sécurité sanitaire des aliments étant un enjeu important. Elle l'interroge cependant sur l'existence de mesures d'accompagnement de ces plans de surveillance pour que les exploitants agricoles brutalement privés de ressource et de piste pour remédier à la contamination dont ils sont victimes, puissent vivre et ne portent pas seuls le prix de la sécurité sanitaire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 29/12/2011

La question posée est celle des conséquences financières et sociales, pour les exploitants agricoles qui en sont victimes, d'un incident environnemental affectant une production agricole et plus particulièrement sur les mesures d'accompagnement qui pourraient être prises en cas de résultat positif à un contrôle officiel défavorable pour certains contaminants chimiques de l'environnement, tels que les polychlorobiphényles ou PCB, rendant la production agricole impropre à la consommation. La réglementation européenne en vigueur interdit la mise sur le marché de tout aliment dont le niveau de contamination dépasserait la teneur maximale réglementaire, afin de protéger le consommateur. En cas de résultat non conforme, les services de l'État sont tenus de placer sous séquestre l'élevage concerné et les produits qui en sont issus. L'éleveur demeure toutefois propriétaire des animaux et des denrées non conformes et doit donc décider du devenir de ces biens. L'agriculteur peut mettre en place avec l'appui de ses conseillers techniques ou des services de l'État un protocole de décontamination. Il peut cependant y préférer l'élimination de son cheptel contaminé pour repeupler son élevage avec des animaux non contaminés. En cas d'environnement local pollué, les services de l'État peuvent en application de l'article L. 234-4 du code rural et de la pêche maritime restreindre l'usage de toute ou partie de l'exploitation pour ne pas contaminer à nouveau les animaux. En cas de responsabilité identifiée de la contamination, le principe pollueur-payeur doit s'appliquer. L'éleveur doit donc demander réparation auprès d'une juridiction civile. Il lui est aussi possible de saisir le juge des référés en urgence pour obtenir, après expertise, une provision financière de la part du pollueur dans l'attente du jugement sur le fond. Dans le cas où le responsable de la pollution environnementale serait non identifié ou non solvable, il n'existe pour l'heure aucun dispositif d'indemnisation réglementairement établi. En cas de lourdes difficultés économiques pour un exploitant affecté par une contamination environnementale, un aménagement des cotisations à la mutualité sociale agricole peut être proposé ou, si les difficultés deviennent structurelles, le recours au dispositif « Agriculteurs en difficulté » peut être envisagé. Les conséquences des épisodes de pollution environnementale et les modalités actuelles de leur prise en charge ont rendu nécessaire la création de nouveaux outils de financement. En application de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, les autorités françaises ont ainsi décidé de la mise en place sur le territoire national métropolitain du dispositif des fonds de mutualisation. Les États généraux du sanitaire, tenus au cours du premier semestre 2010 et organisés à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture, ont conclu à la nécessité d'adopter un tel dispositif visant à indemniser les pertes économiques des exploitants agricoles découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident environnemental. L'article 26 de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a inscrit ce dispositif dans la loi. Les textes d'application relatifs à ce dispositif sont actuellement en cours de signature après leur examen par le Conseil d'État, tandis que les organisations professionnelles réfléchissent, parallèlement, à leur constitution. Les fonds de mutualisation ont vocation à intervenir une fois le foyer ou l'incident suspecté ou confirmé ; les mesures de surveillance ayant pour effet de suspecter ou de mettre en évidence ces aléas n'étant pas elles-mêmes éligibles à indemnisation par ce dispositif. Ce dispositif repose sur une responsabilisation des organisations professionnelles dans la gestion des foyers de maladie et des incidents environnementaux. Il appartient à ces organisations de prendre l'initiative de la mise en place de ces fonds, d'en définir le périmètre exact et d'assurer le financement des indemnisations dues au titre des sinistres couverts. 65 % des sommes versées dans ce cadre feront l'objet d'un remboursement par l'État. La mise en œuvre opérationnelle du dispositif est attendue pour l'année 2012.

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