Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - SOC) publiée le 16/06/2011

M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les problématiques liées à la pratique de la médecine ostéopathique des animaux, suite à la publication de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011. Ce texte vise à définir l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Les vétérinaires font valoir que l'ostéopathie animale nécessite des connaissances et une formation identiques à celles dispensées dans les écoles vétérinaires. Les associations de vétérinaires relèvent qu'un DIE (diplôme inter-écoles) d'ostéopathie vétérinaire sous l'égide de la direction générale de l'enseignement et de la recherche a été institué et qu'ils sont les seuls à pouvoir garantir les conséquences médicales et juridiques de leur exercice puisqu'ils sont soumis à un code de déontologie vétérinaire et voient leur activité couverte par une assurance civile.
De leur côté, des professionnels non vétérinaires tels que les ostéopathes équins, dentistes équins, comportementalistes pour animaux estiment que si les articles de cette ordonnance s'appliquent, leurs professions disparaîtront au profit d'un monopole vétérinaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les intentions du Gouvernement en lui précisant les actes restant dans le monopole des vétérinaires, afin de mieux déterminer les conditions d'exercice de l'ostéopathie animale et la liste des actes concernés, et de mettre fin à l'incertitude qui pèse notamment sur la filière équine.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 28/07/2011

L'ordonnance du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire est le fruit d'un long processus de concertation qui a rassemblé pendant plus d'un an l'ensemble des représentants agricoles et vétérinaires. Ce texte clarifie les contours de l'exercice légal de la médecine et de la chirurgie des animaux et adapte le droit aux usages du terrain reconnus par les acteurs de la santé animale. Selon l'ancienne rédaction de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime, les activités de dentisterie équine, d'ostéopathie vétérinaire ou de comportementaliste-éthologue vétérinaire étaient susceptibles d'être sanctionnées au titre de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux, lorsque ceux qui les pratiquaient établissaient un diagnostic médical ou dispensaient des soins préventifs ou curatifs. L'ordonnance du 20 janvier 2011 n'a pas substantiellement modifié l'état du droit en la matière. La nécessité pour les professionnels de la dentisterie équine et de l'ostéopathie animalière non vétérinaires de bénéficier de conditions d'exercice rénovées a dès lors été plaidée par leurs représentants nationaux. Le ministère a donc favorisé un cycle de concertation entre ces acteurs et les organisations professionnelles vétérinaires. Dans ce cadre, il a été décidé d'aménager les dispositions de l'ordonnance afin de permettre une pratique sécurisée de ces activités en la subordonnant à la mise en place de conditions d'exercice et de formation qui devront être fixées par décret pour chacun de ces acteurs. Un nouveau cycle de concertation sera prochainement initié afin de définir ces conditions. Concernant les comportementalistes-éthologues, l'exercice de cette activité relève davantage, sous réserve de l'absence d'utilisation de médicaments, du métier de dresseur que du métier de vétérinaire.

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