Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/06/2011
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement les termes de sa question n°16706 posée le 30/12/2010 sous le titre : " Éloignement des bâtiments agricoles par rapport aux habitations ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 24/11/2011
Le premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural prévoit notamment que les règles d'éloignement des bâtiments agricoles par rapport aux habitations sont également applicables par réciprocité, c'est-à-dire à une habitation qui s'implante à proximité d'un bâtiment agricole. Toutefois, la commune peut fixer, pour ces habitations, des règles différentes de celles résultant de l'application du premier alinéa. Comme exposé par le deuxième alinéa de l'article L. 111-3, ces règles sont alors fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) ou, dans les communes non dotées d'un PLU (et donc celles avec une carte communale ou sans aucun document d'urbanisme), par délibération du conseil municipal prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. En l'absence de règles fixées par le PLU ou de délibération spécifique de la commune, une distance d'éloignement inférieure peut également être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Là encore cette dérogation est possible si la commune est dotée d'un PLU ou d'une carte communale mais également lorsque la commune n'est pas couverte par un document d'urbanisme. Le code rural ne prévoit effectivement pas un avis conforme de la chambre d'agriculture, ce qui fait que l'autorité compétente peut s'en écarter, mais également le suivre. Finalement, il est logique que le droit de l'urbanisme ne donne pas une définition générale et impersonnelle des spécificités locales, puisque ces éléments dépendent par nature du contexte local. Comme tous les termes volontairement interprétatifs en droit de l'urbanisme, il doit être interprété au cas par cas, sous le contrôle éventuel du juge, par l'autorité qui délivre le permis de construire en fonction du contexte local.
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