Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 09/06/2011
M. Philippe Adnot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'interprétation à donner à l'article R. 414-8-1 du code de l'environnement qui prévoit qu'après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité.
En effet, la lettre de ce texte ne précise pas si, dans le cadre du transfert de compétences aux collectivités qui consiste à désigner un président de comité de pilotage et un maître d'ouvrage, cette présidence peut être assurée par une personne différente de celle qui assure la maîtrise d'ouvrage.
Plus précisément, il lui demande de lui confirmer le fait qu'un élu d'une collectivité peut être président du comité de pilotage Natura 2000 dans le cas où l'État garde la maîtrise d'ouvrage.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 15/03/2012
Il convient de se reporter à l'article L. 414-2 du code de l'environnement pour interpréter valablement l'article R. 414-8-1. Le chapitre III de cet article, issu de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, dispose que : « les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage du site Natura 2000 ainsi que la collectivité ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en uvre. À défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en uvre sont assurées par l'autorité administrative ». Cette disposition de loi permet donc d'éclairer la lecture de l'article R. 414-8-1 : la procédure instituée pour mettre en uvre les documents d'objectifs d'un site est strictement identique à celle ayant présidé à son élaboration. L'intention du législateur, à l'occasion du vote de la loi du 23 février 2005, a été de transférer à la fois la présidence du comité de pilotage, l'élaboration et le suivi de la mise en uvre du document d'objectifs aux collectivités, l'État ne reprenant ces attributions que lorsque les collectivités territoriales et leurs groupements n'ont pas désigné en leur sein le président du comité de pilotage ou la collectivité selon le cas chargée de l'élaboration du document d'objectifs ou de sa mise en uvre. La présidence peut être assurée par une personne différente de celle qui assure la maîtrise d'ouvrage dès lors qu'il s'agit d'un élu et que le maître d'ouvrage est une collectivité ou un groupement de collectivités. En revanche, il n'est pas possible de confirmer l'interprétation selon laquelle la présidence du comité de pilotage pourrait être assurée par un élu lorsque l'État est maître d'ouvrage de l'élaboration du document d'objectifs ou de sa mise en uvre, au regard des dispositions législatives en vigueur. Il demeure néanmoins des sites Natura 2000, notamment dans l'Aube, où le passage de la législation antérieure à la loi du 23 février 2005 a pu faire naître des situations ne répondant pas aux exigences de l'article R. 414-8-1, avec la présidence du comité de pilotage assurée par un élu local tandis que la maîtrise d'ouvrage reste à l'État. De tels cas de figures, transitoires, n'ont pas vocation à perdurer. La volonté de l'État reste le soutien aux élus et aux collectivités qui souhaitent s'engager dans la préservation de leur patrimoine naturel. Lorsque de petites communes montrent un tel intérêt, les services déconcentrés de l'État peuvent assurer une assistance à la maîtrise d'ouvrage et les accompagner pour atteindre l'objectif de maintien dans un bon état de conservation des habitats naturels et espèces végétales et animales dont la France a la responsabilité.
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