Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 02/06/2011

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés posées par la terminologie utilisée dans le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Ce décret institue une NBI attribuant des points d'indices supplémentaires aux fonctionnaires titulaires de certains emplois comportant une responsabilité ou technicité particulière. Des difficultés d'interprétation peuvent intervenir notamment sur les contours du point 11 de l'annexe du décret qui précise que « l'encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité » ouvre droit à l'attribution de la NBI. Ces derniers termes, « encadrement d'un service administratif » et « actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité » prêtent à interprétation, ce qui peut poser des problèmes d'hétérogénéité d'application, d'attribution et par conséquent générer des contentieux. Enfin, le juge administratif, par décision du Conseil d'État du 26 mai 2008, impose aussi que les fonctions confiées au bénéficiaire soient au nombre de celles qu'il a vocation à exercer au regard des missions définies par le statut de son cadre d'emplois. Aussi, à défaut d'énumération précise des fonctions et/ou d'explicitation claire s'agissant des cas d'attribution, il est admis par la jurisprudence que « les services gestionnaires pourront utiliser la méthode du faisceau d'indices pour éclairer l'autorité territoriale dans sa prise de décision ».

L'annexe du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 prévoit expressément une possibilité de bonification de 15 points pour « l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au moins cinq agents » ainsi qu'une possibilité de bonification de 25 points pour les « responsables d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement ». Ainsi, des responsables de structures scolaires, animateurs titulaires relevant de la catégorie B de la fonction publique territoriale, peuvent-ils prétendre, dans une commune de plus de 10 000 habitants, à l'attribution d'une NBI au titre de l'une ou l'autre des conditions d'octroi de la bonification sachant par ailleurs que les missions dévolues au cadre d'emplois des animateurs sont strictement énumérées : « encadrement des adjoints d'animation, coordination et mise en œuvre des activités d'animation (…), intervention au sein des structures d'accueil et d'hébergement » ?
Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet et de lui préciser quelles caractéristiques doit recouvrir la notion d' « équipe mobile ».

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Transmise au Ministère de la fonction publique


Réponse du Ministère de la fonction publique publiée le 16/02/2012

L'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), pour les agents territoriaux, résulte du respect des conditions légales et réglementaires : ne sont éligibles que les agents remplissant l'une des fonctions limitativement énumérées par les décrets n° 2006-779 et 780 du 3 juillet 2006, ou s'agissant des emplois de direction, les décrets n° 2001-1274 et n° 2001-1367 des 27 et 28 décembre 2001. En cas de contentieux, le juge administratif détermine, au cas par cas, au vu des fonctions exercées par les agents, s'ils sont éligibles en faisant appel, le cas échéant, à un faisceau d'indices. Dans ce cadre, on peut estimer que la notion de « service administratif » visé au point 11 du décret n° 2006-779 s'entend de la nature du service, plus que de la filière à laquelle appartiennent les agents le composant. La liste exhaustive des services concernés, fixée par ce même point 11, est d'ailleurs de nature à cerner assez précisément le périmètre éligible. Les « actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité », notions moins classiques que celles, également citées, de marchés publics, contentieux ou ressources humaines, ont été mentionnées, pour permettre d'ajuster au mieux l'attribution de la NBI pour des agents de services plus atypiques mais répondant néanmoins aux critères légaux : être titulaire d'emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière. S'agissant de l'attribution de la NBI à des animateurs territoriaux responsables de structures scolaires, il convient de noter que les missions prévues par leur statut particulier, de même que celui des adjoints d'animation, ne leur donnent pas vocation à exercer les fonctions ouvrant droit à la NBI au titre de « responsable d'équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d'enseignement » (point 30) ou pour « l'encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique » (point 19). En conséquence, au vu de la jurisprudence du Conseil d'État, 26 mai 2008, commune de Porto-Vecchio, qui conditionne l'attribution de la NBI à des fonctions relevant des missions du cadre d'emplois des agents concernés, les animateurs territoriaux ne semblent pas éligibles à une NBI à l'un de ces titres.

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